{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-47_2014-06-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_47", "Checksum": "d61f2db00b431f222c5bcccf2ad1327d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:33", "Checksum": "2e33efa027f1011270f370b6641faf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47\nRegeste:\nAction en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours\n\n5.1 Au vu du dossier, il appert que le demandeur, dans l’hypothèse où il aurait poursuivi\nses rapports de service avec la RCJU, souhaitait prendre sa retraite à partir du\n1er juillet 2012, à l’âge de 63 ans. Il ressort cependant des différents courriers du\ndemandeur à la CPJU et de ses entretiens avec les collaborateurs de celle-ci que sa\nsituation financière à partir du 1er juillet 2007 était mauvaise, voire catastrophique\ncompte tenu de la résiliation des rapports de service (cf. également dossier ADM\n40/2007, p. 263ss). Son recours auprès du Tribunal fédéral n’a pas obtenu l’effet\nsuspensif, malgré deux requêtes (consid. E de l’arrêt du Tribunal fédéral\n1C_174/2007) et il ne percevait plus de salaire depuis le 1er juillet 2007. Or il avait\nencore deux enfants à charge (dossier ADM 40/2007, p. 234). Il a ainsi à plusieurs\nreprises demandé à la CPJU de procéder à des versements en espèces, à différents\ntitres. Ainsi, dans une lettre du 28 août 2007, il relève que « n’ayant reçu aucun\nrevenu, ni allocations familiales depuis le 1er juillet 2007, [nous sommes] à bout et\ncontraint de signer le document reçu de [votre] part », précisant qu’un montant doit\nlui être versé le jour même, « afin que les ordres de paiements urgents remis à la\nbanque cantonale puisse être exécutés demain » (PJ CPJU 11). La défenderesse lui\na présenté les différentes possibilités dont il pouvait le cas échéant bénéficier, en\nparticulier la possibilité de s’inscrire au chômage, ce qu’il a du reste fait, une retraite\nanticipée complète ou partielle avec ou sans retrait de capital retraite. Le demandeur\na finalement opté pour une retraite anticipée complète à la fin de son engagement\nauprès de la RCJU, comme en atteste son courrier du 28 juin 2007 (PJ CPJU 4),\nrespectivement dès le 1er juillet 2007, ainsi que cela ressort de la précision ajoutée le\n28 août 2007 à la lettre du 28 juin 2007 (PJ CPJU 13) et de ses lettres à la CPJU du\n7 septembre 2007 (dossier SYNA p. 273) et 9 octobre 2007 (PJ CPJU 16). Il a\nconfirmé sa volonté le 9 janvier 2008, ainsi que cela ressort de la note d’entretien\navec le directeur de la CPJU, que le demandeur a signée (PJ CPJU 22), et du fax\nadressé le même jour à SYNA (dossier SYNA p. 220). A cet égard, il a sans ambiguïté\nretiré sa demande auprès de l’assurance-chômage pour pouvoir bénéficier d’une\nretraite anticipée. Sa lettre du 13 janvier 2008 à SYNA, où il indique qu’il a signé ladite\nlettre parce qu’il était sans argent, ne modifie pas cette appréciation (dossier SYNA\np. 221).\n\nIl faut encore souligner que le DCP permettait l’exercice d’une activité lucrative en\nparallèle à une retraite anticipée (cf. art. 15 al. 3 DCP ; cf. également infra).\nL’argument du demandeur selon lequel le fait qu’il ait occupé un emploi après le\n1er juillet 2007 démontre qu’il ne bénéficiait pas de la retraite anticipée est donc sans\npertinence.\n\n5.2 On peut également souligner que la procédure pénale pour gestion déloyale introduite\npar le demandeur contre inconnu pour le même complexe de faits que celui de la\nprésente affaire a fait l’objet d’une ordonnance de classement de la part du Ministère\npublic le 9 août 2013. La procureure relève que s’agissant de la retraite anticipée,\n« aucun élément au dossier ne permet de démontrer que c’est sous la contrainte qu’il\na demandé à pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée dès le 1er juillet 2007. Au\ncontraire, de nombreuses pièces accréditent la version selon laquelle X. a souhaité\nprendre une retraite anticipée complète dès la fin de son engagement au sein de la\n12\n\nRépublique et Canton du Jura, soit dès le 1er juillet 2007 » (cf. lettre de la CPJU du\n28 août 2013 et son annexe).\n\n5.3 Il est vrai que l’intéressé a perçu de la RCJU la somme de CHF 34'041.80 le\n23 novembre 2007 seulement, en raison du solde de ses heures variables, de son\ncompte épargne-temps et de ses vacances. Le versement, plus tôt, de ce montant\nsignificatif aurait peut-être permis au demandeur d’opter pour une autre solution que\nla retraite anticipée. La CPJU n’était toutefois pas partie au litige entre le demandeur\net son ancien employeur, lequel n’a du reste fait qu’attendre l’issue judiciaire de la\nprocédure, puisque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 16 octobre 2007. Dans\nces circonstances, on ne saurait parler de contrainte de la part de la CPJU à\nl’encontre du demandeur. Au contraire, celle-ci a tout mis en œuvre pour trouver une\nsolution qui satisfasse l’intéressé, versant le 30 août 2007 une avance de CHF 35'000.-\nsur les prestations de retraite anticipée, sans attendre la légalisation par un notaire\nde la signature de son épouse, « vu l’urgence de la situation ». C’est ainsi pour faire\nsuite à la demande expresse du demandeur que la défenderesse lui a octroyé une\nretraite anticipée dès le 1er juillet 2007, le 30 juin représentant la date de la fin des\nrapports de service (cf. également lettre du Service du personnel du 30 novembre\n2007, PJ SYNA 189).\n\nCe grief est ainsi mal fondé et on ne saurait retenir un acte illicite de la part de la\ndéfenderesse, respectivement de ses collaborateurs.\n\n6. Le demandeur prétend qu’il était au chômage à partir du 1er juillet 2007 et qu’il aurait\ndû restituer les prestations perçues à tort de la défenderesse plutôt que les indemnités\nde chômage reçues de SYNA.\n\n"}