{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-47_2014-06-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_47", "Checksum": "d61f2db00b431f222c5bcccf2ad1327d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:33", "Checksum": "2e33efa027f1011270f370b6641faf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47\nRegeste:\nAction en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours\n\n3.1 A teneur de l’article 52 al. 1 LPP, les personnes chargées d’administrer ou de gérer\nl’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle\nrépondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. Le\ndroit à la réparation du dommage que la personne lésée pourra faire valoir auprès\ndes organes responsables d’après les dispositions ci-dessus, se prescrit à l’expiration\nd’un délai de cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du\ndommage et de la personne tenue à effectuer le dédommagement, en tout état de\ncause à l’écoulement de la dixième année à partir du jour où le dommage a été\ncommis (art. 52 al. 2 LPP). Or les assurés ne peuvent être des ayants droit au sens\nde cette disposition, qui vise uniquement les dommages causés à l’institution de\nprévoyance (KIESER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 8 ad art. 52 LPP). De\nmême, l’article 57 CJU, qui institue une responsabilité de l’Etat et des communes, ne\nconcerne pas la Caisse de pensions, établissement de droit public doté de la\npersonnalité juridique ; à défaut de dispositions spéciales régissant la responsabilité\ncivile de la Caisse, ce sont les normes de droit privé qui trouvent application (MORITZ,\nCommentaire de la Constitution jurassienne, Vol. II, 2002, n. 79 ad art. 57).\n10\n\n3.2 Les articles 41 ss CO traitent des obligations résultant d’actes illicites. L’article 55 CO\nen particulier prévoit une responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par\nses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail. Cela\nétant, même si la loi n’est pas claire, il n’existe pour certains auteurs aucun motif\nobjectif justifiant de ne pas appliquer la LPGA dans le domaine de la prévoyance\nprofessionnelle (KIESER, Commentaire LPGA, 2ème éd., 2009, n. 24 et 25 ad art. 2).\nLa responsabilité instituée par l'article 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne\npeut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les\nprocédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales\nou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances\nsociales (ATF 133 V 14 consid. 5). La LPP ne contient toutefois aucune disposition\nspéciale sur la responsabilité de l’institution de prévoyance pour des dommages qui\nauraient été causés à ses assurés. Il conviendrait ainsi de faire application ici de\nl’article 78 LPGA. Or cette disposition prévoit une responsabilité notamment des\ncorporations de droit public pour les dommages causés illicitement à un assuré ou à\ndes tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Un acte illicite est ainsi\nnécessaire.\n\n3.3 Au vu des considérants qui suivent, il n’est pas nécessaire de trancher la question de\nla norme applicable, à savoir les articles 41ss CO ou 78 LPGA – ni d’un éventuel délai\nde prescription qui en découlerait – en l’absence de tout acte illicite de la\ndéfenderesse, respectivement de son personnel et de ses organes.\n\n4. Il convient à ce propos de rappeler que si le fait dommageable consiste dans l'atteinte\nd'un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines ou le droit de propriété), l'illicéité\nest d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière\nl'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos\nd'illicéité dans le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable\nconsiste en une atteinte à un autre intérêt, par exemple le patrimoine, ce qui est\ngénéralement le cas en matière d’assurances sociales, l'illicéité suppose que l'auteur\nait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en\ncause (illicéité de comportement ; Verhaltensunrecht) (ATF 137 V 76 consid. 3.2 ; 133\nV 14 consid. 8.1 et les références). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers\nn'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore\nqu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que\ncette règle ait pour but la protection du bien lésé (ATF 132 II 305 consid. 4.1 ; cf.\négalement KIESER, op. cit., n. 29 ad art. 78 LPGA).\n\nEn l’espèce n’entre en considération qu’une illicéité de comportement, puisque le\ndemandeur invoque une atteinte à son patrimoine.\n\n5. X. prétend avoir été « contraint » de prendre une retraite anticipée à partir du 1er juillet\n2007, contre sa volonté pourtant clairement affichée.\n11\n\n"}