{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-47_2014-06-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_47", "Checksum": "d61f2db00b431f222c5bcccf2ad1327d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:33", "Checksum": "2e33efa027f1011270f370b6641faf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47\nRegeste:\nAction en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours\n\nS’agissant des montants prétendument versés par le demandeur à titre de\ncotisations, il s’agit d’un total de CHF 191.- (soit 5 x CHF 38.20), sans proportion\naucune avec la cotisation mensuelle de membre indépendant de CHF 1'775.55. Ce\nmontant de CHF 38.20 avait pour but initial de compenser une baisse de traitement\nprenant effet au 1er janvier 1996. Cette baisse a par la suite été compensée par son\nemployeur, le versement de cette cotisation de maintien étant ainsi annulé, ainsi que\ncela ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 octobre 2002. En tout\nétat de cause, il est matériellement inconcevable que le demandeur obtienne gain de\ncause, dans la mesure où il devrait alors rembourser les prestations versées et\n8\n\nrattraper les cotisations de membre indépendant dues jusqu’à la prise de retraite\nanticipée.\n\nJ. Le dossier chômage du demandeur auprès de SYNA a été édité par ordonnance du\n28 mars 2013.\n\nK. Le certificat de travail du demandeur auprès de la RCJU a été versé au dossier le\n6 juin 2013.\n\nL. Les parties ont été invitées, le 6 juin 2013, à faire valoir d’éventuels compléments de\npreuve.\n\nLe demandeur a requis, le 1er juillet 2013, que la CPJU produise tout éventuel\néchange de courrier ou notes d’entretien entre les parties qui n’auraient pas encore\nété produits. Il a également requis l’interpellation de C.\n\nLa défenderesse ne s’est pas exprimée.\n\nM. Il a été renoncé en l’état à l’audition de C. par ordonnance du 9 juillet 2013.\n\nN. La défenderesse a souligné, le 18 juillet 2013, qu’elle avait déjà traité de manière\ncirconstanciée les différents allégués du demandeur et produit toutes les pièces\njustificatives y relatives.\n\nO. Les parties ont fait parvenir leurs remarques finales les 18 août et 27 septembre 2013.\n\nP. Par la suite, le demandeur, agissant parfois seul, parfois par l’intermédiaire de son\nmandataire, a encore envoyé différents documents. Il sera revenu ci-après en tant\nque besoin sur ces courriers ainsi que sur les différentes pièces que le demandeur a\nspontanément transmises à la Cour de céans.\n\nEn droit :\n\n1. La défenderesse conteste la recevabilité de l’action.\n\n1.1 Dans la mesure où le litige ressortit à la prévoyance professionnelle, la procédure\napplicable est celle de l’action (cf. art. 73 LPP ; ATF 132 V 404 consid. 4.2), et non\ndu recours contre une décision rendue par l’institution de prévoyance. Or l’article 157\nCpa, qui concerne l’action de droit administratif, renvoie aux articles 126 à 131. Selon\nces dispositions, le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et\nmoyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions (art. 127 al. 1 Cpa). Il découle\nde l’article 128 Cpa que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, ou si les motifs\net conclusions n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement\nirrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire\npour remédier à ces informalités (cf. également BROGLIN, Manuel de procédure\nadministrative, 2009, n. 285ss).\n9\n\n1.2 Dans le cas particulier, on peut douter de la recevabilité de la lettre du 23 mai 2011\nintitulée « recours ». Cela étant, le mandataire du demandeur a retenu des\nconclusions formelles et déposé, le 28 novembre 2012, un mémoire respectant les\nexigences de forme (dossier, p. 163ss). Dès lors qu’il est possible de modifier les\nconclusions jusqu’à la clôture des débats et qu’une action de droit administratif peut\nêtre introduite en tout temps, on doit admettre que le demandeur a valablement\ndéposé une action en responsabilité à l’encontre de la défenderesse et qu’il conclut\nà ce qu’elle soit condamnée à lui verser la perte de rente viagère découlant de sa\nmise en retraite anticipée prétendument intervenue contre son gré en juillet 2007 (cf.\négalement infra, consid. 3).\n\n2. Le 1er janvier 2014 est entrée en vigueur la loi sur la Caisse de pensions, qui a abrogé\nla loi éponyme du 1er février 2010, laquelle, par son article 94, a abrogé le décret du\n12 février 1981 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (DCP).\nIl est toutefois manifeste que la présente affaire doit s’examiner sous l’angle du DCP.\nSelon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit,\nles dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié\njuridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également\nen cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions\nde prévoyance (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). Le demandeur bénéficie d’une retraite\nanticipée depuis le 1er juillet 2007. Il invoque également l’égalité de traitement avec\nC., lequel est également au bénéfice d’une retraite anticipée depuis 2009. Tous ces\nfaits sont donc antérieurs à l’entrée en vigueur de la LCP du 1er janvier 2014 et se\nsont réalisés sous l’empire du DCP.\n\n3. Dans sa détermination du 28 novembre 2012, le demandeur considère qu’il a déposé\nune action en responsabilité au sens de l’article 52 LPP, dès lors qu’il se réfère au\ndélai de prescription de l’article 50 al. 2 LPP (recte : 52 al. 2 LPP).\n\n"}