{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-47_2014-06-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_47", "Checksum": "d61f2db00b431f222c5bcccf2ad1327d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:33", "Checksum": "2e33efa027f1011270f370b6641faf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47\nRegeste:\nAction en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours\n\n Au cours d’une discussion fin juillet 2012 (recte : 2009) avec C., il a appris que celuici avait été mis au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage durant deux ans\navant une retraite anticipée à l’âge de 62 ans, et ceci avec le concours de la CPJU.\nLe demandeur a ainsi demandé à pouvoir bénéficier du même traitement le 31 juillet\n2009. Sa requête n’a pas été suivie d’effet, raison pour laquelle il actionne la\ndéfenderesse. Celle-ci a en effet violé le principe de l’égalité de traitement. Elle a\négalement violé son obligation d’information, puisqu’elle ne l’a jamais informé de son\ndroit à rester membre indépendant, alors que les conditions en étaient manifestement\nréunies. Or le demandeur a versé spontanément, à plusieurs reprises du 1er juillet\n2007 au 31 mai 2012, des montants à titre de cotisations qu’elle n’a jamais acceptés\net a restitués, sans chercher à entrer en dialogue avec lui. Elle ne l’a pas non plus\nrendu attentif à la possibilité de prendre une retraite partielle plutôt que complète,\nalors que les conséquences en sont totalement différentes, notamment concernant le\nrisque de surindemnisation en cas de reprise d’une activité lucrative.\n\nH. Le dossier de la procédure ADM 40/2007 ayant opposé le demandeur à son ancien\nemployeur, la RCJU, a été édité le 12 décembre 2007. La défenderesse a par ailleurs\nété invitée à produire son dossier relatif à C.\n\nI. La CPJU a répliqué le 20 mars 2013, concluant à titre principal à l’irrecevabilité de\nl’action, et à titre subsidiaire à son rejet, sous suite des frais et dépens. Elle souligne\npour l’essentiel que ni la lettre « recours » du 23 mai 2011 ni celle du 2 juin 2011 ne\nsauraient être considérées comme un mémoire d’action remplissant les exigences\nlégales de forme et de contenu.\n\nSur le fond, elle reprend de manière détaillée la chronologie des événements et des\ndifférents entretiens et rencontres avec le demandeur. Elle conteste avoir contraint le\ndemandeur à solliciter une retraite anticipée, mais relève au contraire qu’elle l’a\ninformé des différentes options qui s’offraient à lui après son licenciement, en\n7\n\ncherchant, à sa demande, des solutions à ses problèmes financiers dont elle n’était\npas responsable. C’est du reste le demandeur lui-même qui, à réitérées reprises, a\npris contact avec la CPJU, avant même le mois de juillet 2007. Il a ensuite, dans\nplusieurs courriers, fait part de sa volonté de prendre une retraite anticipée dès le\n1er juillet 2007, et ce en pleine connaissance de cause, après avoir été informé des\nconséquences que cela impliquait. La réversibilité de cette décision dont il est fait\nmention dans les différents courriers de la CPJU concernait le maintien des rapports\nde travail avec la RCJU, compte tenu de la procédure de recours pendante auprès\ndu Tribunal fédéral. En parallèle, le demandeur a entrepris des démarches auprès de\nla Caisse chômage, sans en avertir la CPJU. Elle n’en a été informée que plus de six\nmois après le début de sa retraite anticipée. S’il ne s’est pas uniquement inscrit\nauprès de la Caisse chômage, c’est vraisemblablement parce que les indemnités de\nchômage étaient insuffisantes et que sa prestation de libre passage aurait été\ntransférée à l’institution supplétive, si bien qu’il aurait perdu son droit à la rente-pont\net aux autres avantages conférées par la CPJU. Pour des raisons légales, il ne\npouvait en outre pas bénéficier du paiement en espèces d’une partie seulement de\nsa prestation de libre passage. Il pouvait opter soit pour la retraite anticipée, sous\nforme de rente totale ou partielle avec versement partiel du capital, soit pour le\nversement en espèces de l’intégralité de sa prestation de libre passage, sur un\ncompte bloqué.\n\nQuant à la situation de C., elle est totalement différente, puisque celui-ci a quitté son\nemploi au sein de la RCJU de son propre chef. Par ailleurs, le demandeur ne pouvait\npas subitement, deux ans après avoir opté pour la retraite anticipée, revenir sur ce\nchoix, d’autant moins qu’il n’en avait pas les moyens financiers. Il aurait dû\nrembourser les pensions déjà perçues et s’acquitter de la cotisation de membre\nindépendant en retard. Or, au vu de sa situation financière délicate selon ses propres\ndéclarations, il n’aurait jamais été en mesure d’assumer un tel revirement. Par\nailleurs, le demandeur, alors qu’il était député au Parlement jurassien, a présidé la\nCommission spéciale « Nouveau décret : Caisse de pensions du Jura » entre 1979\net 1980. Il ne fait ainsi aucun doute qu’il connaissait les dispositions du décret sur la\nCaisse de pensions, y compris les possibilités de s’assurer en qualité de membre\nindépendant et de bénéficier d’une rente anticipée partielle. Son besoin en\ninformation était donc restreint. Au vu de l’ensemble des éléments au dossier, la\nCPJU, qui a toujours répondu aux questions du demandeur, n’a pas violé son\nobligation d’information à son encontre.\n\n"}