{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-47_2014-06-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_47", "Checksum": "d61f2db00b431f222c5bcccf2ad1327d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:33", "Checksum": "2e33efa027f1011270f370b6641faf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47\nRegeste:\nAction en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours\n\nD. Dans un courrier difficilement compréhensible du 23 mai 2011, adressé au Tribunal\ncantonal, X. a indiqué former recours contre la décision du 19 mai 2011 et demande\n« la reconnaissance de ses droits conformes aux dispositions légales et\nréglementaires », à savoir l’indemnité de chômage mensuelle de CHF 7'120.- durant\nle délai-cadre de 24 mois ; les allocations familiales et de formation que la CPJU a\nretenu à son détriment, sous suite des frais et dépens. Il demande par ailleurs à être\nauditionné pour pouvoir fournir de plus amples renseignements. Il souligne qu’il y a\nmanifestement eu inégalité de traitement entre C. et lui-même, puisque le premier a\n5\n\nperçu des indemnités de chômage durant plusieurs mois avant de bénéficier de la\nretraite anticipée de la part de la CPJU.\n\nInvité à régulariser son acte, il a demandé par courrier du 2 juin 2011 à bénéficier\nd’une retraite anticipée dès le 1er décembre 2009, étant précisé qu’il a droit aux\nindemnités de l’assurance chômage durant le délai-cadre de 24 mois (novembre 2007\nà novembre 2009), ayant été rémunéré par la République et Canton du Jura jusqu’en\noctobre 2007. Il a également requis l’égalité de traitement par rapport à C. et demandé\nla production du dossier CPJU de celui-ci ainsi que son dossier LACI.\n\nIl a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Cette requête a\nfinalement été retirée le 28 novembre 2012, ce dont il a été pris acte par décision du\n12 décembre 2012.\n\nAprès plusieurs échanges de courriers, le demandeur a finalement indiqué le 16 août\n2011 que la perte subie par sa famille était de l’ordre de CHF 400'000.- mais que des\ncalculs actuariels précis étaient nécessaires. Le 18 août 2011, il a rappelé qu’il\nbénéficiait d’une retraite anticipée à partir du 1er décembre 2009 et que durant les\nmois de novembre 2007 à novembre 2009, il était au chômage.\n\nE. Par la suite, le dossier a été suspendu de facto jusqu’à ce que l’intéressé trouve un\navocat pour le représenter. Dans l’intervalle, le demandeur a fait parvenir différentes\nprises de position à la Cour de céans dans lesquelles il reprend pour l’essentiel ses\narguments précédents, à savoir qu’il était au chômage durant les mois de novembre\n2007 à novembre 2009 et que depuis lors, il est au bénéfice d’une retraite anticipée,\nà l’instar de C. avec lequel il doit être traité sur un pied d’égalité.\n\nF. La CPJU a pris position le 3 septembre 2012. Elle souligne que l’intéressé a demandé\nà pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée dès le 1er juillet 2007, si bien qu’elle ne\ncomprend pas sa conclusion visant à l’obtention d’une retraite anticipée dès le 1er\ndécembre 2009. Concernant l’égalité de traitement avec C., les situations sont\ndifférentes et l’assuré ne remplit pas les conditions prévues par l’ancien décret sur la\nCaisse de pensions. La résiliation des rapports de service est en effet intervenue\naprès enquête disciplinaire et la demande n’a pas été introduite dans les soixante\njours.\n\nG. Le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est exprimé le 28 novembre\n2012, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée d’une part à lui verser telle\nsomme à dire de justice, correspondant à la perte de rente viagère due à l’âge auquel\nil a été mis au bénéfice d’une rente anticipée, contre son gré, et d’autre part à lui\nrembourser la différence entre les montants versés et les montants exigibles pour\ntoutes autres prestations auxquelles il a et avait droit, sous suite des frais et dépens.\n\nSur la forme, il souligne qu’il s’agit d’une action en responsabilité introduite dans le\ndélai de prescription de cinq ans.\n6\n\nSur le fond, il relève en substance qu’il a été contraint, notamment en raison d’une\nsituation de gêne financière importante entre les mois de juin et novembre 2007, de\nsolliciter un versement de la part de la Caisse de pensions. Cela étant, au vu du\ndossier, on conçoit mal comment la défenderesse a pu admettre qu’il sollicitait une\nretraite anticipée, d’autant moins que par la suite, il a réalisé plusieurs revenus\nintermédiaires soumis à la LPP. Or il n’est pas possible qu’il ait à la fois bénéficié\nd’une retraite anticipée et continué à cotiser à un fond de prévoyance LPP. Le solde\nde la prestation de libre passage, dont il avait demandé un virement partiel, devait\nêtre versé à l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié durant les derniers mois\nde son carrière professionnelle, jusqu’au 31 mai 2012. De même, dans la mesure où\nil a bénéficié d’un délai-cadre de l’assurance chômage, la défenderesse devait verser\nle montant de la prestation de libre passage au fonds de prévoyance de la caisse de\nchômage. Le demandeur a dû restituer les prestations de l’assurance-chômage en\nraison des prestations versées par la défenderesse, alors que ça aurait dû être le\ncontraire. La défenderesse a ainsi manifestement violé la loi dans la gestion de ce\ncas.\n\n"}