Il s'agit là d'un motif objectif et raisonnable qui repose sur le sens même de la loi. En effet, le fait de payer des cotisations sans nécessairement avoir des prestations en retour n'est pas non plus choquant puisque le principe même de la solidarité, qui réagit également la prévoyance professionnelle, implique que l'ampleur de la protection sociale ne dépend pas ou peu du montant des cotisations versées (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRESARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, 2010, p. 69 et 272 et les références). Il n'y a donc rien de choquant à plafonner la rente du demandeur.