Il appert ainsi que le système de retraite était plus favorable aux assurés sous l'empire du DCP, de sorte que la loi a maintenu le système de retraite anticipée durant 5 ans conformément à la jurisprudence (cf. art. 87 LCP et consid. 2.3). Toutefois, force est de constater qu'une forte majorité des assurés qui ont payé des cotisations en pouvant compter bénéficier d'un pont AVS dès le départ en retraite anticipée, ne pourront pas en bénéficier dès lors qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article 87 LCP. Ces derniers supporteront donc à double titre la résorption des difficultés financières de la caisse.