(ATF 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; ATF 133 III 487 consid. 4.1). 3.2 Comme déjà précisé ci-dessus, l'article 87 LCP a pour but de garantir les droits acquis en matière de retraite pendant 5 ans. A ce sujet, c'est le lieu de préciser que les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises, cas non réalisé en l'espèce, ont été données à l'occasion d'un engagement individuel.