3.1 Les règlements des institutions de prévoyance de droit public doivent être interprétés selon les règles ordinaires de l’interprétation des lois, contrairement aux institutions de droit privé dont les règles doivent être interprétées selon le principe de la confiance (SVR BVG 1998 p. 13 consid. 4b, SZS 1996, p. 143, consid. 3 a). Pour l'interprétation d'une nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les principes reconnus par la jurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.