2 LCP. Enfin, dans la mesure où l'article 87 LCP prévoit expressément l'application de l'ancien droit, partant du décret sur la Caisse de pensions (DCP) en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010, pour le calcul de la retraite et de la retraite anticipée, il exclut, conformément à l'article 83 al. 1 LCP, l'application de la LCP pendant 5 ans pour les personnes qui étaient déjà dans l'effectif de la Caisse lors de son entrée en vigueur s'agissant de la retraite et de la retraite anticipée. Dans ces conditions, le règlement P-V n'est pas contraire à l'article 87 LCP qu'il ne fait que reprendre, respectivement préciser.