4). En outre, contrairement aux allégués de la demande, le règlement P-V ne fait que reprendre les modalités d'application de l'article 87 al. 2 phr. 1 LCP, notamment quant aux dates à prendre en compte, aux effets liés à un changement du taux d'occupation et à une réduction du traitement. Il en va ainsi notamment de l'article 4 al. 3 du règlement P-V qui stipule qu'en cas d'augmentation ultérieure, le traitement assuré ne peut en aucun cas être supérieur à celui en vigueur au 31 janvier 2010, ces termes ne faisant que préciser l'article 87 al.