L'article 87 LCP prévoit en effet expressément pour le calcul des pensions de retraite et de retraite anticipée pendant 5 ans dès le 1er février 2010 que le salaire pris en compte ne peut être supérieur à celui précédant l'entrée en vigueur de la loi, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. En cela, il déroge aux règles de la LCP afin de garantir aux assurés proches de l'âge de la retraite les droits acquis, partant un système de retraite plus favorable que celui de la LCP, ce qui est admissible comme on le verra ci-après (cf. consid. 4