4 cidessous), constitue une lex specialis pour le calcul de la pension de retraite et de retraite anticipée par rapport aux articles 12 et 25 ss LCP. En tant que disposition transitoire d'une durée de 5 ans, elle exclut l'application des règles ordinaires de la LCP pour le calcul de la retraite et de la retraite anticipée. L'article 87 LCP prévoit en effet expressément pour le calcul des pensions de retraite et de retraite anticipée pendant 5 ans dès le 1er février 2010 que le salaire pris en compte ne peut être supérieur à celui précédant l'entrée en vigueur de la loi, sauf exceptions non réalisées en l'espèce.