2.3 Il ressort du Message du Gouvernement au Parlement et des débats devant ce dernier que la disposition de l'article 87 LCP a pour but de garantir les "droits acquis" en matière de retraite aux assurés pendant une durée de 5 ans, conformément aux exigences de la jurisprudence (Journal des Débats (JDD), 13/2009, p. 598 et 612 ; 14/2009, p. 630). L'article 87 LCP, en prévoyant le calcul des pensions de retraite et de retraite anticipée selon l'ancien droit, plus favorable aux assurés (cf. consid. 4 cidessous), constitue une lex specialis pour le calcul de la pension de retraite et de retraite anticipée par rapport aux articles 12 et 25 ss LCP.