Au sens de l'article 87 al. 2 LCP, les augmentations de salaire dont l'assuré bénéficie à partir du 1er février 2010 ne sont prises en considération ni dans le calcul de la pension de retraite ou de retraite anticipée, ni dans celui de la rente pont AVS. Une augmentation du taux d'occupation demeure réservée (art. 2 Règlement P-V). La pension de retraite ou de retraite anticipée se détermine sur la base du traitement assuré déterminant au 31 janvier 2010, l'article 5 (relatif à la modification du taux d'occupation), non applicable en l'espèce, étant réservé (art. 3 al. 1 Règlement P-V).