2.2 Les articles 25 et suivants LCP s'appliquent en principe en matière de pension de retraite. Toutefois, les assurés qui étaient dans l'effectif de la Caisse au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP restent soumis aux dispositions de l'ancien droit concernant la retraite et la retraite anticipée pendant 5 ans après l'entrée en vigueur de la LCP (art. 87 al. 1 LCP). L'article 87 al. 2 LCP précise que le traitement assuré ne peut pas être supérieur à celui précédant l'entrée en vigueur de la LCP. Font exception les effets liés à un changement du taux d'occupation et à une réduction du traitement AVS.