2. Comme premier grief, le demandeur estime que la position de la défenderesse est contraire à la loi, en particulier aux articles 12 et 13 LCP relatifs au calcul du traitement assuré, dans la mesure où elle prend en compte l'augmentation de salaire dont il a bénéficié pour calculer les cotisations et le rappel de cotisations alors qu'elle calcule la pension de retraite sans tenir compte de l'augmentation de salaire ultérieure.