En effet, quand bien même l'article 155 Cpa ne contient pas de disposition similaire à l'article 142 al. 2 phr. 2 Cpa, aucune raison ne justifie d'écarter la possibilité de soumettre une question de principe à l'ensemble de la Cour en matière d'action, en cas de valeur litigieuse inférieure à Fr 8'000.-, et de ne réserver cette faculté qu'au cas de recours.