1. 1.1 Déposée dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LPP ; art. 93 al. 1 LCP ; art. 147 let. e Cpa), par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir (art. 148 Cpa), l'action de droit administratif est recevable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.