La défenderesse relève que le demandeur a pris la décision, d'entente avec son employeur, de partir en retraite anticipée au 1er février 2012. Il bénéficie donc d'un régime de faveur comme tous les assurés qui partent en retraite ou en retraite anticipée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur, les prestations de retraite étant calculées sur la base du traitement assuré au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP.