{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-11_2011-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_11", "Checksum": "1f8f04803c69499aaedb108cf0865afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel de cotisations | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:17", "Checksum": "9ac069660283d54882276fd8f49b5da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11\nRegeste:\nRappel de cotisations | action de droit administratif\n\n est bloqué au 31 janvier 2010. Cette situation a notamment pour but d'éviter le calcul\nde la pension en fonction des augmentations de salaires après l'entrée en vigueur du\nnouveau droit et de bénéficier des conditions de retraite de l'ancien droit dont le\nfinancement n'est pas assuré (cf. consid. 4.3.1). Ne pas procéder ainsi irait à\nl'encontre du but de la révision législative, à savoir la résorption du déficit de la caisse.\nCertes, faute de dispositions transitoires spécifiques, le demandeur doit payer des\ncotisations, ainsi qu'un rappel de cotisations (art. 59 LCP) sur son salaire comprenant\nl'augmentation dont il a bénéficié dès juillet 2010. Toutefois, comme l'a relevé la\ndéfenderesse, suite à l'augmentation de salaire du demandeur, sa prestation de libre\npassage a progressé de Fr 4'000.-, de même que les prestations risque, à savoir en\ncas de décès et d'invalidité. Or les montants facturés au demandeur en raison de\nl'augmentation de salaire et du rappel de cotisations ne s'élèvent qu'à Fr 250.-. Dans\nces conditions, il appert que les inégalités de traitement dont se plaint le demandeur\nrestent dans les limites légales admissibles et sont dûment justifiées. Elles ne sont\npas arbitraires, mais apparaissent plutôt comme la conséquence de la modification\nlégislative rendue nécessaire par le déficit structurel de la caisse et la nécessité de le\nrésorber. Il s'agit là d'un motif objectif et raisonnable qui repose sur le sens même de\nla loi. En effet, le fait de payer des cotisations sans nécessairement avoir des\nprestations en retour n'est pas non plus choquant puisque le principe même de la\nsolidarité, qui réagit également la prévoyance professionnelle, implique que l'ampleur\nde la protection sociale ne dépend pas ou peu du montant des cotisations versées\n(GREBER/KAHIL-WOLFF/FRESARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale,\nVol. I, 2010, p. 69 et 272 et les références). Il n'y a donc rien de choquant à plafonner\nla rente du demandeur. Au contraire, considérer que le demandeur n'a pas à payer\nde cotisations sur son augmentation de salaire créerait une inégalité de traitement\navec les autres assurés, notamment s'agissant de la contribution risque et de la\nprestation de libre passage. Le demandeur ne participerait pas non plus à la\nrésorption du déficit structurel de la Caisse, alors qu'il bénéficierait des droits acquis,\nce qui créerait une nouvelle inégalité de traitement avec les autres assurés. Enfin, le\ndemandeur n'est pas traité différemment des autres assurés prenant leur retraite dans\nles 5 ans dès l'entrée en vigueur de la loi.\n\n5. Au vu de tout ce qui précède, la décision du 16 décembre 2010 n'est ni illégale, ni\ncontraire à l'égalité de traitement, ni arbitraire puisqu'elle ne fait qu'appliquer la loi que\nle législateur a voulue. Cette dernière n'a rien de choquant ou d'insoutenable et reste\ndans les limites jurisprudentielles acceptables au niveau de l'égalité de traitement. La\ndemande doit donc être rejetée.\n\n6. La procédure est gratuite (art. 73 LPP). Il n'est pas alloué de dépens au demandeur\nqui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à la défenderesse (ATF 126 V 143).\n10\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nla demande ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au demandeur, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;\n- à la défenderesse, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue\nAuguste-Cuenin 2, CP 1131, 2900 Porrentruy ;\n- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 26 octobre 2011\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,\n6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit\nexposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les\nconstatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens\nde l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}