{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-11_2011-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_11", "Checksum": "1f8f04803c69499aaedb108cf0865afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel de cotisations | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:17", "Checksum": "9ac069660283d54882276fd8f49b5da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11\nRegeste:\nRappel de cotisations | action de droit administratif\n\n Il appert ainsi que le système de retraite était plus favorable aux assurés sous l'empire\ndu DCP, de sorte que la loi a maintenu le système de retraite anticipée durant 5 ans\nconformément à la jurisprudence (cf. art. 87 LCP et consid. 2.3). Toutefois, force est\nde constater qu'une forte majorité des assurés qui ont payé des cotisations en\npouvant compter bénéficier d'un pont AVS dès le départ en retraite anticipée, ne\npourront pas en bénéficier dès lors qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article\n87 LCP. Ces derniers supporteront donc à double titre la résorption des difficultés\nfinancières de la caisse. D'une part, ils auront cotisé pendant un certain nombre\nd'années (depuis leur entrée dans la caisse jusqu'au 31 janvier 2010) pour des\nprestations dont ils ne pourront pas bénéficier ou pour lesquelles ils devront procéder\nà un rachat entièrement à leur charge s'ils souhaitent obtenir un supplément\ntemporaire (cf. art. 30 LCP). D'autre part, ils voient également leurs cotisations\naugmenter (cf. consid. 4.3.2).\n\n4.3.2 Le DCP ne connaissait pas non plus le rappel de cotisations introduit par l'article\n59 LCP. Or toute augmentation de salaire représente un coût pour la caisse\nlorsqu'elle doit verser des prestations. Sous l'empire du DCP, ce coût n'était qu'en\npartie financé par les cotisations ordinaires, de sorte que les assurés qui n'ont jamais\neu de promotions ont financé une partie des prestations de ceux qui en ont bénéficié\n(JDD 2009, p. 593). Parallèlement au rappel de cotisations, les assurés ont également\nvu leur taux de cotisation augmenter de 1 %, passant de 9,1 % (art. 40 DCP) à 10,1\n% (art. 57 LCP) du traitement assuré pour compenser la baisse du taux technique de\n4,5 % à 4 % qui est reportée intégralement sur les employés, la baisse du taux\ntechnique impliquant une diminution du degré de couverture de la Caisse (JDD 2009,\np. 594). Il sied en outre de préciser que, dans la mesure où aucun rappel de\ncotisations n'était prélevé dans le DCP, les différentes augmentations de salaire dont\na pu bénéficier le demandeur depuis son engagement par son employeur n'ont jamais\nfait l'objet d'un rappel de cotisations. Dans ces conditions, il existait dans le DCP déjà\nune inégalité de traitement entre les employés n'ayant pas bénéficié de promotion et\nceux qui en ont fait l'objet, compte tenu du système de primauté de prestations adopté\npar le législateur, ce qui conduisait à une fausse solidarité entre les assurés (cf. JDD\n2009, p. 593).\n\n4.3.3 Il appert ainsi que, sous l'empire du DCP et de la LCP, respectivement en raison du\nchangement législatif, il existait déjà ou existe de nombreuses inégalités de traitement\nqui découlent de la solidarité entre assurés nécessaire en matière d'assurances\nsociales, notamment s'agissant de la prévoyance professionnelle.\n\n4.3.4 Au cas d'espèce, le demandeur bénéficiera d'une retraite anticipée calculée sur la\nbase de l'ancien droit compte tenu des dispositions transitoires, même si son salaire\n9\n\n"}