{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-11_2011-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_11", "Checksum": "1f8f04803c69499aaedb108cf0865afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel de cotisations | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:17", "Checksum": "9ac069660283d54882276fd8f49b5da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11\nRegeste:\nRappel de cotisations | action de droit administratif\n\n4.1 Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)\nsont étroitement liés (ATF 110 Ia 7 consid. 2b, 132 I 157 consid. 4.1). Un arrêté de\nportée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas\nsur des motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. Il viole le\nprincipe de l'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par\naucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il\nomet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire\nlorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui\nest dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent\nou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de\ntraitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter\n7\n\nde manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF\n134 I 23 ; 132 I 157 consid. 4.1 ; 129 I 1 consid. 3 p). En outre, une décision est\narbitraire lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en\ncontradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou\nprincipe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le\nsentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas que la motivation formulée soit\ninsoutenable, mais il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son\nrésultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 ; 134 I 263 consid. 3.1).\n\n4.2 Au niveau de la jurisprudence, le Tribunal fédéral a nié tout arbitraire et inégalité de\ntraitement notamment dans le cas d'un assuré qui a effectué un rachat en vue d'un\ndépart à la retraite anticipée. S'il ne retire aucun avantage de ce rachat, dans la\nmesure où, à la suite de la décision imprévue de son employeur de le mettre à la\nretraite anticipée, il aurait de toute façon bénéficié de prestations identiques même\nsans avoir effectué un tel rachat, il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de\ntraitement malgré l'inégalité de fait qui existe par rapport à d'autres assurés\négalement mis à la retraite anticipée par l'employeur et qui n'ont pas effectué de\nrachat. Il n'existe pas non plus de droit à la restitution de la somme de rachat versée\nsous l'angle de l'enrichissement illégitime ni de la protection de la bonne foi (ATF 127\nV 252). De même, un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de\ntraitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations\nintervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base\nn'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des\ndifférences objectives (ATF 121 II 198). Enfin, le fait que certains assurés ayant versé\ndes cotisations d'un montant plus élevé dans le but de financer un âge de retraite plus\nbas perdent cet avantage pour lequel ils avaient cotisé, l'âge de la retraite ayant été\nharmonisé, constitue une inégalité de traitement qui se tient dans les limites\nconstitutionnelles et qui fait partie des inégalités de traitement inévitables en cas de\nchangement de réglementation (ATF 134 I 23 = RDAF 2009 I 592 consid. 9.4).\n\n4.3\n4.3.1 Le DCP en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010 instaurait la possibilité de prendre une\nretraite anticipée dès 58 ans avec le versement d'une rente pont AVS dès le départ\nen retraite anticipée (art. 21 DCP). La retraite anticipée était financée par le biais des\ncotisations ordinaires. En raison des conditions favorables posées par le décret (art.\n20, 21, 21g et 21 h DCP), les départs en retraite anticipée génèrent un coût\ncorrespondant globalement à 1,1 point de cotisation sur les 22 % de cotisations\nordinaires (JDD 2009, p. 592). Il a en outre été constaté que le capital accumulé par\nun assuré au jour de sa retraite anticipée ne suffit pas à constituer le capital\nnécessaire au versement de la pension de retraite anticipée. Par conséquent, lors de\nchaque retraite anticipée, la Caisse de pensions doit compléter ce capital d'un\nmontant qui peut s'élever jusqu'à Fr 80'000.- dans certains cas, afin de garantir les\nprestations réglementaires (JDD 2009, p. 616). La révision de 2010 a eu pour objectif\npremier de résorber les difficultés financières de la Caisse qui s'avéraient d'ordre\nstructurel (JDD 2009, p. 591). Dans ce but, le départ en retraite anticipée à 58 ans\nn'a pas été remis en cause. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la LCP, le\n8\n\nsystème de retraite anticipée est exclusivement assumé par l'assuré qui en bénéficie.\nLa rente pont versée dès le départ en retraite anticipée a été supprimée. Il ne subsiste\nplus qu'une rente pont AVS versée dès que les assurés de sexe masculin atteignent\nl'âge de 62 ans, jusqu'au moment où ils peuvent bénéficier d'une rente anticipée de\nl'AVS (JDD 2009, p. 592 ; art. 29 LCP).\n\n"}