{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-11_2011-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_11", "Checksum": "1f8f04803c69499aaedb108cf0865afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel de cotisations | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:17", "Checksum": "9ac069660283d54882276fd8f49b5da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11\nRegeste:\nRappel de cotisations | action de droit administratif\n\n3.2 Comme déjà précisé ci-dessus, l'article 87 LCP a pour but de garantir les droits acquis\nen matière de retraite pendant 5 ans. A ce sujet, c'est le lieu de préciser que les\nprétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère\nde droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations\nparticulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des\nassurances précises, cas non réalisé en l'espèce, ont été données à l'occasion d'un\nengagement individuel. Ces assurances valent également en matière de prévoyance\nprofessionnelle. A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance\nde droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés\nunilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition\nréglementaire expresse (…). Les prétentions résultant de la prévoyance\nprofessionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes\nles situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou\nlorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement\nindividuel. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations\nd'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas le droit\nau maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore\nréalisée (TF 9C_78/2007 consid. 5.2 et les références, ainsi que pour des exemples\njurisprudentiels en relation avec les droits acquis).\n\n3.3 L'article 87 LCP est une disposition transitoire dont c'est bien évidemment le propre\nd'être limitée dans le temps. Dans la systématique de la LCP, elle ne saurait bénéficier\nd'une interprétation extensive telle que le requiert le demandeur, dans la mesure où\n6\n\nle législateur a expressément prévu que les droits et obligations des employeurs et\ndes membres qui étaient affiliés à la Caisse avant l'entrée en vigueur de la présente\nloi sont déterminés par cette dernière dès le jour de son entrée en vigueur (art. 83 al.\n1 LCP). De fait, le législateur entendait strictement limiter le régime transitoire, partant\nl'application de l'ancienne législation aux cas expressément prévus par la LCP. Il\nressort en outre du message du Gouvernement au Parlement et des débats\nparlementaires (JDD 13/2009, p. 598, 612, 616 ; 14/2009, p. 630) que les dispositions\nrelatives à la retraite et à la retraite anticipée visent uniquement à assurer les droits\nacquis selon la jurisprudence. Le législateur n'entendait donc pas aller au-delà. La\nlégislation transitoire adoptée va à l'encontre de la position défendue par le\ndemandeur, en particulier s'agissant du rappel de cotisations. L'article 83 al. 3 LCP\nanticipe en effet l'entrée en vigueur de la loi et a posé un garde-fou, notamment contre\nd'éventuels comportements stratégiques, en prenant l'exemple d'employeurs qui\nanticipent des augmentations de salaires avant la mise en application de la loi (JDD\n2009, p. 598). Cette réglementation transitoire relative au rappel de cotisations\nrenforce encore le fait que le législateur n'entendait pas inclure les cotisations dans\nle régime instauré par l'article 87 LCP, partant les bloquer au salaire perçu par l'assuré\nau 31 janvier 2010. Enfin, admettre le contraire irait à l'encontre du but premier de la\nmodification législative, à savoir résorber le déficit structurel de la Caisse. Pour ce\nfaire, une interprétation restrictive des dispositions transitoires s'impose. Elle\ncorrespond au demeurant à l'interprétation littérale.\n\nAu vu de ce qui précède, il appert que les cotisations portant sur des hausses de\nsalaires postérieures à l'entrée en vigueur de la LCP ne sauraient être inclues dans\nle régime des droits acquis. Ainsi, les assurés bénéficiant de la disposition transitoire\nde l'article 87 LCP en matière de retraite et de retraite anticipée ne peuvent pas être\nexemptés de leur paiement. En outre, on ne saurait voir une lacune dans l'article 87\nLCP qui, selon le demandeur, devrait également exclure le paiement de cotisations\nsur les augmentations de salaires, compte tenu des considérants ci-après. Dans ces\nconditions, il ne saurait être question de modifier le règlement P-V comme le requiert\nle demandeur. Ce grief doit ainsi être rejeté.\n\n4. Le demandeur allègue encore que le système tel qu'appliqué par la défenderesse est\narbitraire et conduit à une inégalité de traitement.\n\n"}