{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-11_2011-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_11", "Checksum": "1f8f04803c69499aaedb108cf0865afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel de cotisations | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:17", "Checksum": "9ac069660283d54882276fd8f49b5da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11\nRegeste:\nRappel de cotisations | action de droit administratif\n\n2.3 Il ressort du Message du Gouvernement au Parlement et des débats devant ce\ndernier que la disposition de l'article 87 LCP a pour but de garantir les \"droits acquis\"\nen matière de retraite aux assurés pendant une durée de 5 ans, conformément aux\nexigences de la jurisprudence (Journal des Débats (JDD), 13/2009, p. 598 et 612 ;\n14/2009, p. 630). L'article 87 LCP, en prévoyant le calcul des pensions de retraite et\nde retraite anticipée selon l'ancien droit, plus favorable aux assurés (cf. consid. 4 cidessous), constitue une lex specialis pour le calcul de la pension de retraite et de\nretraite anticipée par rapport aux articles 12 et 25 ss LCP. En tant que disposition\ntransitoire d'une durée de 5 ans, elle exclut l'application des règles ordinaires de la\nLCP pour le calcul de la retraite et de la retraite anticipée. L'article 87 LCP prévoit en\neffet expressément pour le calcul des pensions de retraite et de retraite anticipée\npendant 5 ans dès le 1er février 2010 que le salaire pris en compte ne peut être\nsupérieur à celui précédant l'entrée en vigueur de la loi, sauf exceptions non réalisées\nen l'espèce. En cela, il déroge aux règles de la LCP afin de garantir aux assurés\nproches de l'âge de la retraite les droits acquis, partant un système de retraite plus\nfavorable que celui de la LCP, ce qui est admissible comme on le verra ci-après (cf.\nconsid. 4). En outre, contrairement aux allégués de la demande, le règlement P-V ne\nfait que reprendre les modalités d'application de l'article 87 al. 2 phr. 1 LCP,\nnotamment quant aux dates à prendre en compte, aux effets liés à un changement\ndu taux d'occupation et à une réduction du traitement. Il en va ainsi notamment de\nl'article 4 al. 3 du règlement P-V qui stipule qu'en cas d'augmentation ultérieure, le\ntraitement assuré ne peut en aucun cas être supérieur à celui en vigueur au 31 janvier\n2010, ces termes ne faisant que préciser l'article 87 al. 2 LCP. Enfin, dans la mesure\noù l'article 87 LCP prévoit expressément l'application de l'ancien droit, partant du\ndécret sur la Caisse de pensions (DCP) en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010, pour le\ncalcul de la retraite et de la retraite anticipée, il exclut, conformément à l'article 83 al.\n1 LCP, l'application de la LCP pendant 5 ans pour les personnes qui étaient déjà dans\nl'effectif de la Caisse lors de son entrée en vigueur s'agissant de la retraite et de la\nretraite anticipée. Dans ces conditions, le règlement P-V n'est pas contraire à l'article\n87 LCP qu'il ne fait que reprendre, respectivement préciser. En adoptant ce\n5\n\nrèglement, le Conseil d'administration n'a fait qu'utiliser les compétences que lui\nconcèdent les articles 87 al. 2 et 71 let. b LCP.\n\n3. Le demandeur voit une lacune dans le fait que ni l'article 87 LCP, ni le règlement\nP-V ne prévoient la non-prise en considération des augmentations de salaires après\nl'entrée en vigueur de la LCP pour le calcul des cotisations.\n\n3.1 Les règlements des institutions de prévoyance de droit public doivent être interprétés\nselon les règles ordinaires de l’interprétation des lois, contrairement aux institutions\nde droit privé dont les règles doivent être interprétées selon le principe de la confiance\n(SVR BVG 1998 p. 13 consid. 4b, SZS 1996, p. 143, consid. 3 a). Pour l'interprétation\nd'une nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les principes reconnus par la\njurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier\nlieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie\nd'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte\nne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas\nabsolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de\nrechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les\néléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle,\nde son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation\navec d'autres dispositions légales. (ATF 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ;\nATF 133 III 487 consid. 4.1).\n\n"}