{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-11_2011-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_11", "Checksum": "1f8f04803c69499aaedb108cf0865afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel de cotisations | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:17", "Checksum": "9ac069660283d54882276fd8f49b5da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11\nRegeste:\nRappel de cotisations | action de droit administratif\n\nG. Par réplique du 7 juillet 2011 et duplique du 17 août 2011, les parties ont confirmé\nleurs précédentes déclarations. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur leur\nargumentation.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Déposée dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LPP ; art.\n93 al. 1 LCP ; art. 147 let. e Cpa), par une personne disposant manifestement de la\nqualité pour agir (art. 148 Cpa), l'action de droit administratif est recevable. Il y a dès\nlors lieu d'entrer en matière.\n\n1.2 Au vu de la valeur litigieuse manifestement inférieure à Fr 8'000.-, la compétence du\nprésident statuant comme juge unique est donnée (art. 155 let. b Cpa). Sont toutefois\nen jeu au cas d'espèce des questions de principe en matière de droit transitoire,\nd'égalité de traitement et d'arbitraire, de sorte qu'il y a lieu de faire trancher le litige\npar l'ensemble de la Cour des assurances, et ce en application analogique de l'article\n142 al. 2 phr. 2 Cpa applicable à la procédure de recours. En effet, quand bien même\nl'article 155 Cpa ne contient pas de disposition similaire à l'article 142 al. 2 phr. 2 Cpa,\naucune raison ne justifie d'écarter la possibilité de soumettre une question de principe\nà l'ensemble de la Cour en matière d'action, en cas de valeur litigieuse inférieure à Fr\n8'000.-, et de ne réserver cette faculté qu'au cas de recours.\n\n2. Comme premier grief, le demandeur estime que la position de la défenderesse est\ncontraire à la loi, en particulier aux articles 12 et 13 LCP relatifs au calcul du traitement\nassuré, dans la mesure où elle prend en compte l'augmentation de salaire dont il a\nbénéficié pour calculer les cotisations et le rappel de cotisations alors qu'elle calcule\nla pension de retraite sans tenir compte de l'augmentation de salaire ultérieure.\n\n2.1 Selon l'article 83 al. 1 LCP, sous réserve des dispositions transitoires, les droits et\nobligations des employeurs et des membres affiliés à la Caisse avant l'entrée en\nvigueur de la LCP sont soumis à cette loi dès son entrée en vigueur, à savoir dès le\n1er février 2010 (cf. JO du 20 janvier 2010, p. 28), la LCP ayant remplacé le décret\nsur la Caisse de pensions (DCP) en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010.\n\n2.2 Les articles 25 et suivants LCP s'appliquent en principe en matière de pension de\nretraite. Toutefois, les assurés qui étaient dans l'effectif de la Caisse au jour précédant\nl'entrée en vigueur de la LCP restent soumis aux dispositions de l'ancien droit\nconcernant la retraite et la retraite anticipée pendant 5 ans après l'entrée en vigueur\nde la LCP (art. 87 al. 1 LCP). L'article 87 al. 2 LCP précise que le traitement assuré\nne peut pas être supérieur à celui précédant l'entrée en vigueur de la LCP. Font\nexception les effets liés à un changement du taux d'occupation et à une réduction du\ntraitement AVS. Ces exceptions sont régies par un règlement du conseil.\n4\n\nSe fondant sur cette disposition et sur l'article 71 let. b LCP, le Conseil\nd'administration de la Caisse de pensions a adopté le 27 janvier 2010 le règlement\nrelatif aux dispositions transitoires en matière de retraite et de retraite anticipée (ciaprès : règlement P-V). L'article 3 de ce règlement précise que l'assuré qui était\nprésent dans l'effectif de la Caisse au 31 janvier 2010 reste soumis aux dispositions\nde l'ancien droit concernant la retraite et la retraite anticipée jusqu'au 1er février 2015.\nAu sens de l'article 87 al. 2 LCP, les augmentations de salaire dont l'assuré bénéficie\nà partir du 1er février 2010 ne sont prises en considération ni dans le calcul de la\npension de retraite ou de retraite anticipée, ni dans celui de la rente pont AVS. Une\naugmentation du taux d'occupation demeure réservée (art. 2 Règlement P-V). La\npension de retraite ou de retraite anticipée se détermine sur la base du traitement\nassuré déterminant au 31 janvier 2010, l'article 5 (relatif à la modification du taux\nd'occupation), non applicable en l'espèce, étant réservé (art. 3 al. 1 Règlement P-V).\n\n"}