{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-11_2011-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73923d4b2c276188983d5359067992ba0bfd30a3620df8a0dd79a1ab2ce99ee71ca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_11", "Checksum": "1f8f04803c69499aaedb108cf0865afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel de cotisations | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:17", "Checksum": "9ac069660283d54882276fd8f49b5da3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.10.2011 ASS 2011 11\nRegeste:\nRappel de cotisations | action de droit administratif\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nLPP 11 / 2011\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\n\ndemandeur,\n\net\n\nla Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case\npostale 1131, 2900 Porrentruy,\n\ndéfenderesse.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X., né en 1949 (ci-après : le demandeur), travaille au sein de l'Hôpital du Jura. Il a\nbénéficié d'une augmentation de salaire mensuel brut de Fr 1'000.- à 1'200.-1 au\n1er juillet 2010. Il est prévu qu'il prenne sa retraite anticipée le 1er février 2012 à l'âge\nde 63 ans, sur la base du salaire qu'il percevait le 31 janvier 2010, veille de l'entrée\nen vigueur de la loi sur la caisse de pensions (LPC ; RSJU 173.51), qui abroge le\ndécret sur la caisse de pensions (DCP).\n\nB. Suite à l'augmentation de salaire du demandeur, la Caisse de pensions de la\nRépublique et Canton du Jura (ci-après : la défenderesse) l'a soumis à un rappel de\ncotisations de Fr 50.- du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 (PJ 1 du demandeur).\nDe plus, elle a prélevé, depuis le 1er juillet 2010, les cotisations ordinaires sur la base\ndu nouveau salaire.\n\n1 Les montants indiqués sont des montants fictifs pour éviter l’identification des parties.\n2\n\nC. Par courrier du 15 octobre 2010, le demandeur, agissant par son mandataire, a formé\nopposition au rappel de cotisations en estimant que la pratique de la défenderesse\nétait illégale et que les cotisations facturées devaient l'être sur la base du salaire au\n31 janvier 2010 (PJ 2 du demandeur).\n\nD. Par courrier du 16 décembre 2010, la défenderesse a confirmé son rappel de\ncotisations (PJ 3 du demandeur).\n\nE. Par mémoire de demande du 17 janvier 2011, le demandeur a intenté une action de\ndroit administratif à l'encontre de la défenderesse tendant à :\n1. Condamner la défenderesse à prélever ses cotisations sur la base du salaire du\ndemandeur antérieur au 1er juillet 2010 ;\n2. Partant, condamner la défenderesse à payer au demandeur les cotisations\nperçues en trop ;\n3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur les montants perçus à titre\nde rappel de cotisations ;\n4. Sous suite des frais et dépens.\n\nLe demandeur estime que la demanderesse aurait dû prendre en compte son\ntraitement postérieur au 1er juillet 2010 par Fr 1'200.- non seulement pour le calcul\ndes cotisations, mais également pour le calcul des prestations à l'âge de la retraite. Il\nconsidère le règlement relatif aux dispositions transitoires en matière de retraite et de\nretraite anticipée contraire à la loi. En tout état de cause, si la défenderesse décide\nde maintenir ce règlement, les cotisations doivent être calculées sur le salaire perçu\npar le demandeur le 31 janvier 2010, à savoir Fr 1'000.-, sans qu'un rappel de\ncotisations puisse intervenir. En décidant de prélever des cotisations et un rappel de\ncotisations sur le salaire de Fr 1'200.- tout en ne retenant que le salaire de Fr 1'000.-\npour paiement des prestations de retraite, la décision de la défenderesse est arbitraire\net viole le principe de l'égalité de traitement.\n\nF. Par mémoire de réponse du 7 avril 2011, la défenderesse a conclu au rejet des\nconclusions de la demande, partant, à la confirmation de la décision sur opposition\nde la défenderesse du 16 décembre 2010, sous suite des frais et dépens.\n\nLa défenderesse relève que le demandeur a pris la décision, d'entente avec son\nemployeur, de partir en retraite anticipée au 1er février 2012. Il bénéficie donc d'un\nrégime de faveur comme tous les assurés qui partent en retraite ou en retraite\nanticipée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur, les prestations de retraite\nétant calculées sur la base du traitement assuré au jour précédant l'entrée en vigueur\nde la LCP. Pour les cotisations, aucun système transitoire n'a été souhaité par le\nlégislateur, de sorte que les dispositions ordinaires sont applicables et que les\ncotisations, ordinaires ou de rappel, sont calculées sur la base du nouveau salaire\nmensuel du demandeur, à savoir Fr 1'200.-. Selon la demanderesse, la différence de\ntraitement servant de base de calcul est conforme à la loi. En outre, à la suite de\nl'augmentation de salaire du demandeur, sa prestation de libre passage et sa\n3\n\nprestation risque ont progressé. La demanderesse conteste encore toute inégalité de\ntraitement et tout arbitraire, n'ayant fait qu'appliquer la loi.\n\n"}