Or les dispositions à cause de mort sont des actes éminemment personnels. Elles consistent en une manifestation de volonté, visant à l'effet allégué par celui qui 8 invoque le testament. Si l'interprète n'a pas à rechercher le sens qu'un destinataire ou un intéressé peut lui attribuer, ce n'est néanmoins pas la volonté intime du testateur que le juge doit restituer, c'est la volonté déclarée, qui a reçu une expression dans l'acte. Il suit de là que pour déterminer les intentions d'un testateur, il faut se référer à ce qu'il a écrit, au texte de l'acte (ATF 117 II 142 consid. 2a).