3.2 A teneur de l'article 2 OPP 3 dans sa teneur en vigueur au moment du décès de feue D., les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires : a. en cas de survie, le preneur de prévoyance; b. en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant : 1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant, 2.