En refusant de leur verser les trois polices d'assurance, la défenderesse ignore à tort la portée des dispositions testamentaires de feue D. qui les institue héritiers universels de tous ses biens au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve. Ce testament vaut désignation du bénéficiaire des prestations d'assurances, tant pour la police de 1986 que pour celle de 1993. S'agissant de la police de 1981, la somme de Fr 57'676.35 a été consignée par la défenderesse en raison des dispositions testamentaires prises par feue D. Cette somme doit également leur être versée par la défenderesse dans la mesure où la