{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2009-134_2011-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2009_134_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2009_134", "Checksum": "6700c3b10a424de72ca4535bd76d1475"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2009 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Versement d'une police 3a | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:26", "Checksum": "447b25b03c25ceb581e914c7df322727", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134\nRegeste:\nVersement d'une police 3a | action\n\n Toutefois, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles\npeuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge peut\ninterpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de l'ensemble du\ntestament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils\npermettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte,\nd'éclairer la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (ATF 131 III\n601 consid. 3.1).\n\n4. En l'espèce, contrairement à ce que font valoir les demandeurs, la teneur du\ntestament public du 28 mai 1998 ne permet pas d'admettre qu'il contient une clause\nmodifiant l'ordre des priorités fixées dans les polices de 1986 et de 1993 telles que\ndécidées par feue D. dans le formulaire du 18 juillet 1996 (consid. A, ch. 2 et 3) et qui\ncorrespondent à l'ordre des priorités fixé à l'article 2 OPP 3.\n\nEn effet, le testament ne contient aucune référence aux polices d'assurances-vie\nlitigieuses. Or la défunte savait qu'elle pouvait modifier les clauses bénéficiaires des\npolices d'assurance de 1986 et de 1993, ayant demandé à faire usage de cette\npossibilité en juillet 1996, soit moins de 2 ans avant de se rendre chez le notaire pour\nrédiger son testament public (cf. PJ 1 et 2 du bordereau \"police 1986\" produit par la\ndéfenderesse le 11 octobre 2010). On peut dès lors admettre qu'elle portait une\nattention particulière à l'attribution des sommes d'assurance de ses polices en cas de\ndécès. En outre, si elle avait eu l'intention de modifier l'ordre des bénéficiaires dans\nle sens soutenu par les défendeurs, elle n'aurait vraisemblablement pas manqué de\nréagir à réception des deux nouvelles polices d'assurance émises en 2003, soit après\nla rédaction du testament public. Les deux polices mentionnent en effet sur la\npremière page la clause bénéficiaire de manière non-équivoque (PJ 3 et 4\ndemandeurs). Le fait que le notaire ne l'aurait pas rendue attentive aux dispositions\nlégales relatives à des polices d'assurances vie comme le relève A. dans un courrier\ndu 30 novembre 2008 (PJ 5 demandeurs) n'est pas de nature à modifier cette\nappréciation, d'autant que la défunte n'a posé aucune question au notaire. En\ndéfinitive, adopter la position des demandeurs reviendrait à admettre que les polices\nd'assurances-vie liées (pilier 3 A) tombent dans la succession, ce qui, au vu de la\njurisprudence précitée (consid. 3.2 et 3.3) n'est pas le cas. Ainsi, en l'absence de\ntoute référence aux polices d'assurance litigieuses dans le testament, il n'est pas\npossible de reconstituer la volonté de la défunte malgré les termes \"sans exception\nni réserve\" figurant dans le testament. Il n'est en particulier pas possible de savoir si\nelle entendait avec ce testament modifier les clauses bénéficiaires de sorte qu'en\nl'absence de déclaration de volonté claire et univoque de D., en application de la\njurisprudence susmentionnée (consid. 3.3), on doit admettre qu'elle n'entendait pas\nmodifier l'ordre des bénéficiaires des polices 3a. En tout état de cause, l'émission des\nnouvelles polices en 2003, soit postérieurement au testament, lesquelles reprennent\nles clauses bénéficiaires telles que modifiées par la défunte le 18 juillet 1996, tend à\ncorroborer le contraire.\n\nAu vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.\n9\n\n5. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP ; art. 231 al. 1 Cpa).\n\n6.\n6.1 L'appelé en cause qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à\npayer par le demandeur (art. 227 al. 1 et 11 al. 4 Cpa). (…)\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nprend acte\n\ndu retrait de la conclusion 1c de la demande;\n\nrejette\n\nla demande ;\n\nalloue\n\nà l'appelé en cause une indemnité de dépens de Fr 8'901.20 (dépens : Fr 8'000.- ; débours :\nFr 272.50 ; TVA 7.6 % : Fr 628.70), à payer solidairement par les demandeurs ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens à la défenderesse et aux\ndemandeurs ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux demandeurs, par leur mandataire, Me Pierre Seidler, avocat, Avenue de la Gare 42,\n2800 Delémont ;\n- à l'appelé en cause, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat, Rue Pierre-\nPéquignat 12, 2900 Porrentruy ;\n- à la défenderesse, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, Service\njuridique, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle ;\n- à l'Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ;\n- à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 7 février 2011\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler\n10\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}