{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2009-134_2011-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2009_134_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2009_134", "Checksum": "6700c3b10a424de72ca4535bd76d1475"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2009 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Versement d'une police 3a | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:26", "Checksum": "447b25b03c25ceb581e914c7df322727", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134\nRegeste:\nVersement d'une police 3a | action\n\n3.\n3.1 Les formes de prévoyance individuelle assimilées à la prévoyance professionnelle\n(art. 82 al. 1 LPP) sont exhaustivement énumérées à l'article 1er OPP 3. Il s'agit des\ncontrats de prévoyance liée, soit de contrats spéciaux d'assurance de capital et de\nrentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles\nassurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, souscrits\nauprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou\nd'une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'article\n67 al. 1 LPP, ainsi que des conventions de prévoyance liée, soit de contrats spéciaux\nd'épargne conclus avec des fondations bancaires, qui peuvent être complétés par un\ncontrat de prévoyance risque. La spécificité de ces contrats d'assurance et de ces\nconventions d'épargne réside dans le fait que, contrairement à ceux relevant de la\nprévoyance individuelle libre (pilier 3b) régis par le principe de la liberté contractuelle,\nils sont soumis aux restrictions prévues par l'OPP 3 dans le but de garantir l'objectif\nde prévoyance: limitation du choix des bénéficiaires (art. 2) et des possibilités de\nversement des prestations (art. 3), interdiction de cession et de mise en gage du droit\n7\naux prestations, sous réserve d'acquisition de la propriété du logement et de divorce\n(ATF 135 III 289 consid. 5.1). Ainsi, les prestations garanties aux termes des contrats\nou conventions de prévoyance liée (pilier 3a) sont incontestablement fondées sur la\nLPP (ATF 121 III 285 consid. 1.c).\n\nDans la mesure où il ressort du considérant qui précède que les prestations du 2e et\ndu 3e pilier A sont fondées sur la LPP, il n'y a pas lieu de les traiter différemment en\nl'absence de dispositions légales topiques.\n\n3.2 A teneur de l'article 2 OPP 3 dans sa teneur en vigueur au moment du décès de feue\nD., les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires :\na. en cas de survie, le preneur de prévoyance;\nb. en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant :\n1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,\n2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le\ndéfunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui\nune communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement\navant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants\ncommuns,\n3. les parents,\n4. les frères et sœurs,\n5. les autres héritiers.\nLe preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les\npersonnes mentionnées à l’alinéa 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits (al. 2). Le\npreneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’alinéa\n1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits (al. 3).\n\nEn cas de décès du preneur d'assurance, les prestations d'assurance reviennent aux\nbénéficiaires. Ceux-ci disposent d'un droit propre contre l'assurance indépendant de\nleur éventuelle qualité d'héritier. Le droit aux prestations d'assurance ne tombe pas\ndans la succession (ATF 130 I 205 consid. 8 ; ATF 129 III 305 = JT 2003 I 265 pour\nle 2ème pilier a et le 2ème pilier b ; pour le pilier 3a, arrêt du 20 avril 2005 du Tribunal\nadministratif du canton de Zürich, consid. 1.1.1 et les références).\n\n3.3 S'agissant de la modification de l'ordre des bénéficiaires, il s'agit de ne pas poser des\nexigences formelles trop hautes. Ce qui est décisif, c'est une volonté suffisamment\nclaire de modifier l'ordre des bénéficiaires. En principe, une disposition de dernière\nvolonté (testament) au sens de l'article 467 CC, déposée seulement après le décès\nde l'assuré, peut ainsi contenir une demande modification de l'ordre des priorités\nvalable qui déploie des effets juridiques. Il convient néanmoins de prendre en\nconsidération que le capital-décès ne fait pas partie de la succession. Pour qu'une\ndemande de modification de l'ordre des priorités de bénéficiaires puisse être\nconsidérée comme valablement comprise dans un testament, il faut dès lors une\ndéclaration de volonté correspondante de l'assuré. Cela vaut d'autant plus qu'une\ndisposition de dernière volonté n'est pas une déclaration de volonté sujette à\nréception. Il s'agit donc en principe d'appliquer par analogie les règles d'interprétation\ndes testaments (TF B 92/04 du 27 octobre 2005 consid. 5.2 et 5.3 et les références =\nBPP No 89 ch. 517).\n\nOr les dispositions à cause de mort sont des actes éminemment personnels. Elles\nconsistent en une manifestation de volonté, visant à l'effet allégué par celui qui\n8\ninvoque le testament. Si l'interprète n'a pas à rechercher le sens qu'un destinataire\nou un intéressé peut lui attribuer, ce n'est néanmoins pas la volonté intime du\ntestateur que le juge doit restituer, c'est la volonté déclarée, qui a reçu une expression\ndans l'acte. Il suit de là que pour déterminer les intentions d'un testateur, il faut se\nréférer à ce qu'il a écrit, au texte de l'acte (ATF 117 II 142 consid. 2a).\n\n"}