{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2009-134_2011-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2009_134_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2009_134", "Checksum": "6700c3b10a424de72ca4535bd76d1475"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2009 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Versement d'une police 3a | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:26", "Checksum": "447b25b03c25ceb581e914c7df322727", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134\nRegeste:\nVersement d'une police 3a | action\n\nG. Dans leur prise de position du 15 juin 2010, les demandeurs ont retiré leur conclusion\nrelative à la police 10, la prétention litigieuse ayant fait l'objet d'une consignation, et\nmaintenu pour le surplus leur demande. Ils précisent en outre que le fait que les\nprestations d'assurance n'entrent pas dans la masse successorale de la défunte ne\nmodifie en rien sa volonté d'exclure l'appelé en cause des bénéfices de sa\nsuccession. La volonté de la défunte d'exclure l'appelé en cause a été confirmée par\nla désignation des bénéficiaires de la nouvelle police d'assurance no 4. Il y a\négalement lieu de se référer au courrier d'A. du 30 novembre 2008. Les demandeurs\nfont valoir que la clause bénéficiaire a été modifiée par le testament de la défunte. Il\nconvient de ne pas poser des exigences formelles trop hautes pour une demande\nvalable de modification de l'ordre des priorités qui est valide, indépendamment de la\ncommunication à l'assureur. Pour qu'une demande de modification de l'ordre des\npriorités des bénéficiaires puisse être considérée comme valablement comprise dans\nun testament, il faut une déclaration de volonté correspondante de l'assuré qui doit\nêtre interprétée selon les règles d'interprétation des testaments en recherchant la\nvolonté réelle du de cujus. La volonté de la défunte était univoque, à savoir de donner\ntous ses biens sans exception ni réserve à ses cousins et qu'à défaut ses biens iraient\nà une institution s'occupant de recherches contre les tumeurs du foie. C'est à tort que\nla défenderesse affirme que la volonté de la défunte n'était pas clairement exprimée.\nIl ne faut pas confondre le versement des sommes d'assurances en cas de décès,\navec la modification des clauses bénéficiaires, les deux notions étant totalement\nindépendantes. La reconduction éventuelle, en 2003, des polices no 4 et 2 équivaut\nà une nouvelle offre que la défunte devait accepter, ce qui n'est pas le cas, cette\nreconduction ne correspondant pas à la volonté exprimée dans le testament, ni à celle\nimplicitement exprimée par le choix du bénéficiaire dans la nouvelle et dernière police\npostérieure à la reconduction.\n\nH. A l'audience des débats qui s'est tenue le 7 septembre 2010, l'appelé en cause a\nmodifié ses conclusions. Il demande qu'il soit pris acte du désistement des\ndemandeurs quant à la conclusion 1 let. c de leur demande du 23 octobre 2009. Pour\nle surplus, il conclut au débouté des demandeurs de leur conclusion 1 let. a et b, ainsi\nqu'au rejet de leur demande, sous suite des frais et dépens.\n\nIl sera revenu ci-après en tant que besoin sur les déclarations des parties faites à\nl'audience.\n\nI. Le 11 octobre 2010, la défenderesse a produit les \"police de 1986\" et \"police de 1993\"\ndans ses trois versions successives, ainsi que divers documents les concernant. Elle\nprécise que la première modification des ces polices, en 1996, fait suite à la volonté\nde feue D. qui a souhaité modifier la clause bénéficiaire et a choisi la clause standard\ndu pilier 3a. La deuxième modification, en 2003, est due au fait que feue D. ne\n6\ntravaillait plus dès la fin 2001 et, partant, ne pouvait plus cotiser au pilier 3a. Ses\npolices ont été corrigées et libérées du paiement des primes.\n\nJ. Les parties ont déposé leurs remarques finales le 24 novembre 2010 pour l'appelé en\ncause, le 30 décembre 2010 pour la défenderesse et le 24 janvier 2011 pour les\ndemandeurs. Leur argumentation sera examinée dans la partie en droit en tant que\nbesoin. La défenderesse a en outre modifié ses conclusions. Elle conclut à ce qu'il\nsoit pris acte du désistement partiel du 15 mai 2010 des demandeurs, pour le surplus\nau rejet de la demande. Pour le cas où la demande serait acceptée, elle requiert que\nC., appelé en cause, soit condamné à relever la défenderesse de l'entier des sommes\nauxquelles elle serait alors condamnée et de prononcer la mainlevée à concurrence\nde ces sommes. Elle demande finalement la condamnation des demandeurs aux frais\net dépens.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les polices de 1986 et de 1993, objets de la contestation, sont des polices\nd'assurance-vie liées (pilier 3a) selon les articles 82 al. 2 LPP (RS 831.40) et 1er\nOPP 3 (RS 831.461.3). La compétence rationae loci et rationae materiae de la Cour\ndes assurances est donnée conformément à l'article 73 al. 1 litt. b et al. 3 LPP, feue\nD. étant domiciliée de son vivant à Porrentruy (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009\nconsid. 2.2 et 5.4).\n\n1.2 Comme le leur permet l'article 131 Cpa, applicable à l'action de droit administratif\nconformément à l'article 157 al. 1 Cpa, les demandeurs ont modifié leurs conclusions\ndans leur prise de position du 15 juin 2010 en retirant purement et simplement la\nconclusion 1c de leur mémoire de demande relative à la police no 10 (pilier 3b). Il y a\nlieu d'en prendre acte.\n\n2. Est encore litigieuse en l'espèce la question de savoir quels sont les bénéficiaires des\npolices d'assurance-vie liées de 1986 et 1993 suite au décès de D. le 1er juillet 2007,\nétant précisé qu'il n'est contesté à juste titre par aucune des parties qu'il s'agit de\npolices d'assurance-vie liées (pilier 3a).\n\n"}