{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2009-134_2011-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2009_134_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2009_134", "Checksum": "6700c3b10a424de72ca4535bd76d1475"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2009 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Versement d'une police 3a | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:26", "Checksum": "447b25b03c25ceb581e914c7df322727", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134\nRegeste:\nVersement d'une police 3a | action\n\n Sur le fond, elle relève que les polices de 1986 et de 1993 sont des contrats\nd'assurance-vie relevant de la prévoyance liée dite \"pilier 3a\". L'ordre des\nbénéficiaires de ces polices est fixe, comme c'est le cas pour la prévoyance\nprofessionnelle (2e pilier). Les polices de prévoyance liée font partie des \"autres\nformes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle\" de\nl'article 82 LPP dont l'ordre des bénéficiaires est fixé à l'article 2 OPP3. La désignation\nd'un bénéficiaire a pour conséquence qu'en cas de décès du preneur de prévoyance,\nles créances issues de la prestation d'assurance d'une police d'assurance-vie ne\ntombent pas dans la masse successorale. Le preneur d'assurance a le droit de\nmodifier l'ordre des bénéficiaires dans une déclaration de laquelle il résulte une\nvolonté claire de modifier cet ordre. Le testament de feue D. ne contient aucune\nallusion aux prestations issues de ces deux polices de prévoyance. Ne constituant\npas une valeur patrimoniale de la succession, la prestation de la police d'assurance\nn'est pas visée par la disposition testamentaire. Le fait que le testament précise que\nles biens concernés le sont \"sans aucune exception ni réserve\" n'y change rien. Les\ndispositions testamentaires ne sont pas aptes à modifier valablement l'ordre des\nbénéficiaires des polices d'assurances de 1986 et 1993, le testament ne contenant\npas de déclaration relative au changement de l'ordre légal de priorité des\nbénéficiaires. Les autres circonstances apportées par les demandeurs ne permettent\npas de conclure que le testament pourrait concerner les prestations issues des\npolices litigieuses.\n\nQuant à la police de 1981, il s'agit d'une assurance-vie relevant de la prévoyance libre\ndite \"pilier 3b\" pour lequel le preneur d'assurance a un libre droit de disposition.\nCompte tenu de la consignation de cette somme, les demandeurs ne peuvent plus\némettre de prétention à l'égard de la défenderesse. Les demandeurs doivent être\nrenvoyés à agir contre le frère de feue D. pour faire constater leur droit préférentiel et\nexiger la libération de la somme consignée.\n\nF. Par ordonnance du 27 janvier 2010, C. a été appelé en cause.\n\nPrenant position le 12 avril 2010, il a conclu à ce que la demande du 23 octobre 2009\nsoit déclarée irrecevable pour la police no 1 et à ce que les demandeurs soient\ndéboutés de toutes leurs conclusions, sous suite des frais et dépens.\n\nIl conteste la compétence de la Cour des assurances concernant la police 1 qui est\nrégie par la LCA et relève du droit privé. Sur le fond, il conteste que ses relations avec\nfeue D. aient été celles décrites par les demandeurs. Il fait valoir que le testament\n5\npublic ne traite absolument pas du sort et de la question des assurances- vie\nlitigieuses. Il conteste que les clauses bénéficiaires des polices de 1986 et 1993 aient\nété modifiées par le testament de 1998. Les deux polices ont été modifiées en 2003,\nsoit postérieurement au testament. Les nouvelles polices mentionnent la clause\nbénéficiaire à la première page et le bénéficiaire du contrat disposait d'un délai de\nquatre semaines pour en demander la rectification. Les demandeurs n'établissent pas\nque feue D. aurait dénoncé la clause bénéficiaire telle que mentionnée dans la police.\nIl relève en outre que les prestations d'assurance en cas de décès n'entrent pas dans\nla masse successorale. Il en découle qu'avec le testament public, feue D. ne décide\nque de l'attribution des biens faisant partie de la masse successorale.\n\n"}