{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2009-134_2011-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2009_134_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2009_134", "Checksum": "6700c3b10a424de72ca4535bd76d1475"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2009 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Versement d'une police 3a | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:26", "Checksum": "447b25b03c25ceb581e914c7df322727", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134\nRegeste:\nVersement d'une police 3a | action\n\n A l'issue de nombreux échanges de courriers entre les parties et l'appelé en cause,\nla défenderesse a procédé au paiement des polices d'assurance de la manière\nsuivante :\n- la prestation découlant de la police 3A no 2 (police de 1986) d'un montant de\nFr 42'453.15 a été payée à C. ;\n- la prestation découlant de la police 3A no 3 (police de 1993) d'un montant de\nFr 44'710.05 a été versée à C. ;\n- la prestation découlant de la police 3B no 4 d'un montant de Fr 10'800.- a été\npayée à A. ;\n- la prestation de la police 3B no 1 (police de 1981) d'un montant de Fr 57'676.35\na été consignée judiciairement par la défenderesse auprès du président de la\nCour civile du Tribunal de Bâle-Ville en application des articles 96 et 168 CO et\n11 LFor.\n\nD. Par mémoire du 23 octobre 2009, A. et B. ont introduit une action en paiement contre\nla défenderesse devant la Cour de céans concluant à ce que celle-ci soit condamnée\nà leur payer : a) la somme de Fr 42'453.15 avec intérêts à 5 % (police 2) ; b) la\nsomme de Fr 44'710.05 avec intérêt à 5 % (police no 3) et c) la somme de\nFr 57'676.35 avec intérêts à 5 % (police no 1), sous suite de frais et dépens.\n\nEn substance, ils font valoir que, suite à la conclusion des assurances-vie, les\nrapports entre feue D. et son frère C. se sont détériorés. La défunte a été contrainte\nde s'adjoindre les services d'un avocat pour faire respecter ses droits dans la\nsuccession de sa mère. Elle a alors perdu tout contact avec son frère pendant plus\nde 10 ans. Compte tenu des bonnes relations que D. entretenait avec les\ndemandeurs, elle a rédigé un testament public pour instituer ses cousins héritiers\nuniversels et priver son frère de sa qualité d'héritier. En concluant la dernière police\nd'assurance le 7 octobre 2003, elle a confirmé sa volonté de ne rien attribuer à son\nfrère le jour de son décès. En refusant de leur verser les trois polices d'assurance, la\ndéfenderesse ignore à tort la portée des dispositions testamentaires de feue D. qui\nles institue héritiers universels de tous ses biens au jour de son décès, sans\naucune exception ni réserve. Ce testament vaut désignation du bénéficiaire des\nprestations d'assurances, tant pour la police de 1986 que pour celle de 1993.\nS'agissant de la police de 1981, la somme de Fr 57'676.35 a été consignée par la\ndéfenderesse en raison des dispositions testamentaires prises par feue D. Cette\nsomme doit également leur être versée par la défenderesse dans la mesure où la\njurisprudence admet qu'un preneur d'assurance peut révoquer la clause bénéficiaire\nmême après l'événement assuré aussi longtemps que l'assureur n'a pas payé au\nbénéficiaire désigné. Par ailleurs, le preneur d'assurance peut désigner le bénéficiaire\nde diverses manières, y compris par une disposition pour cause de mort.\n\nE. Par mémoire de réponse du 11 décembre 2009, la défenderesse a conclu à ce que\nla demande soit déclarée irrecevable en tant qu'elle concerne la police d'assurance\nno 1 (police de 1981), au rejet de la demande dans l'entier de ses conclusions et à la\ncondamnation des demandeurs à payer les frais et dépens.\n4\n\nElle relève que C., le frère de feue D., a déposé contre elle une demande datée du\n28 août 2009 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura, qui conclut\nnotamment à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme d'assurance de la police\nlibre no 10, également revendiquée par les demandeurs. S'agissant de la\ncompétence, elle fait valoir que la Cour des assurances n'est aucunement\ncompétente ratione materiae pour juger du litige concernant la police d'assurance du\npilier 3b (police de 1981). Cette dernière est une police dite de prévoyance libre qui\nrelève exclusivement de la LCA et non de l'article 82 LPP. Il ne s'agit donc pas d'un\ncontrat relatif à la sécurité sociale. La défenderesse fait également valoir l'exception\nde litispendance concernant cette police de 1981 compte tenu de la procédure\npendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Elle requiert encore que C. soit\nappelé en cause.\n\n"}