{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2009-134_2011-02-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2009_134_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73be8df937d495cbff79b1b526beacd33bb09e9d198a3efa2d8c47846fb22b7e88fa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2009_134", "Checksum": "6700c3b10a424de72ca4535bd76d1475"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2009 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Versement d'une police 3a | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:26", "Checksum": "447b25b03c25ceb581e914c7df322727", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.02.2011 ASS 2009 134\nRegeste:\nVersement d'une police 3a | action\n\n 1\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nPP 134 / 2009\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 7 FEVRIER 2011\n\nen la cause liée entre\n\n1. A.,\n2. B.,\n- représentés par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,\ndemandeurs,\n\net\n\nHELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle,\n\ndéfenderesse,\n\nAppelé en cause : C.\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy.\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. D., célibataire et sans enfant, née en 1951, est décédée en 2007.\n\nDe son vivant, elle a notamment conclu quatre polices d'assurance-vie auprès de\nl'Helvétia Compagnie Suisse d'assurances sur la Vie SA, à savoir :\n\n1. Un contrat d'assurance-vie libre (pilier 3b) no 1 conclu en 1981 (PJ 2 demandeurs ;\nci-après : police de 1981) et comprenant la clause bénéficiaire suivante : \"en cas\nde décès du preneur d'assurance, tous les droits et obligations découlant de la\npolice passent aux parents, à défaut au frère, à défaut à la cousine E. et à ses\nfrères à parts égales.\"\n2\n2. Une police d'assurance-vie liée selon l'article 82 LPP (pilier 3a) no 2 conclue en\n1986 (ci-après : police de 1986). Elle comporte une clause bénéficiaire\nmentionnant dans l'ordre sa mère, à défaut son frère, à défaut sa cousine Mlle E.,\net ses frères à parts égales (PJ 23 demandeurs).\n\nLe 18 juillet 1996, D. a modifié l'ordre des bénéficiaires de cette police en reprenant\nla clause standard de l'article 2 OPP 3 sans la modifier, à savoir : a) en cas de vie,\nresp. en cas d'incapacité de gain : le preneur d'assurance ; b) après le décès de\ncelui-ci, les personnes suivantes dans l'ordre ci-après : 1. le conjoint, 2. les\ndescendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt a\npourvu de façon déterminante, 3. les parents, 4. les frères et sœurs, 5. les autres\nhéritiers (PJ 1 et 2 du bordereau \"police 1986\" produit par la défenderesse le 11\noctobre 2010).\n\nEn 2003, une nouvelle police a été émise en reprenant l'ordre des bénéficiaires\nmodifié le 18 juillet 1996 (PJ 3 p. 1 et 2 demandeurs ; ci-après : police de 1986),\nen raison du fait que D. ne pouvait plus cotiser au 3ème pilier A dès lors qu'elle\nn'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin 2001 (PJ 4 à 9 du bordereau \"police\n1986\" produit par la défenderesse le 11 octobre 2010).\n\n3. Une police d'assurance-vie liée selon l'article 82 LPP (pilier 3a) no 3 conclue en\n1993 (ci-après : police de 1993). Elle comprend également une clause bénéficiaire\nprévoyant l'ordre suivant en cas de décès : 1. le conjoint, 2. les descendants\ndirects, 3. la mère, 4. le frère, 5. comme héritière, Mlle E. et ses frères, à parts\négales (PJ 24 des demandeurs).\n\nLe 18 juillet 1996, D. a modifié l'ordre des bénéficiaires de cette police en reprenant\nla clause standard de l'article 2 OPP 3 sans la modifier, à savoir : a) en cas de vie,\nresp. en cas d'incapacité de gain : le preneur d'assurance ; b) après le décès de\ncelui-ci, les personnes suivantes dans l'ordre ci-après : 1. le conjoint, 2. les\ndescendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt a\npourvu de façon déterminante, 3. les parents, 4. les frères et sœurs, 5. les\nautres héritiers (PJ 1 et 2 du bordereau \"police 1993\" produit par la défenderesse\nle 11 octobre 2010).\n\nEn 2003, une nouvelle police a été émise en reprenant l'ordre des bénéficiaires\nmodifié le 18 juillet 1996 (PJ 4 p. 1 et 2 demandeurs), en raison du fait que D. ne\npouvait plus cotiser au 3ème pilier A dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité\nlucrative depuis fin 2001 (PJ 4 à 8 du bordereau \"police 1993\" produit par la\ndéfenderesse le 11 octobre 2010).\n\n4. Une quatrième police no 4 (pilier 3b) conclue en 2003, non incluse dans la présente\nprocédure, prévoit une clause bénéficiaire datant de 2003 et stipulant qu'en cas\nde décès, tous les droits et obligations passent à A., à défaut de celui- ci, aux\nhéritiers (PJ 8 demandeurs).\n\nB. Par testament public du 28 mai 1998 instrumenté par un notaire, D. a révoqué toutes\ndispositions testamentaires antérieures et institué héritiers universels de tous ses\nbiens au jour de son décès, sans exception ni réserve, en pleine propriété et par parts\négales, ses cousins A. et B. En cas de prédécès de l'un ou l'autre des héritiers cidessus institués, sa part sera dévolue à une institution s'occupant de recherches\ncontre les tumeurs du foie. En cas de prédécès des deux héritiers institués, toute la\n3\nsuccession sera dévolue à une institution de recherches contre les tumeurs du foie\n(PJ 7 demandeurs).\n\nC. Suite au décès de D., A. et B. d'une part et C., frère de la défunte, d'autre part ont\nrequis le paiement de ces polices.\n\n"}