restitue à la recourante le solde de son avance de frais par CHF 22'000.- ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 25'000.00, à payer par l'intimée pour les deux instances, conformément au chiffre 9 de la convention du 20 décembre 2016 ; informe les parties et les appelés en cause des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne