Attendu que la modification du projet respecte manifestement les conditions fixées par les articles 78 al. 5 Cst., 23d LPN et 5 al. 2 OBM ; en tant qu'il modifie notamment le tracé du chemin pour le placer à la limite de la zone tampon, le projet renforce indéniablement la protection du bas-marais au lieu-dit La Cornée, tout en ménageant les autres intérêts en présence, notamment ceux de l'agriculture ; Attendu que le projet modifié a été approuvé comme "marais-compatible" par les offices fédéraux et cantonaux de l'environnement et de l'agriculture (cf. courrier ECR du 21 avril 2017 et procès-verbal de la séance du 1er février 2016) ; 9