lorsque l'une d'elles ne tombe pas sous le coup de l'article 23d al. 2 let. d LPN au motif qu'elle n'est pas nécessaire à l'application des let. a à c, elle ne saurait être admise au sein d'un site marécageux ni autorisée sur la base de l'article 23d al. 1er LPN en relation avec l'article 5 al. 2 let. d de l'OBM (ATF 138 II 281 précité consid. 6.3 in fine) ;