2 LPN n'autorise, en ce qui concerne les bâtiments et installations, que l'entretien et les rénovations mais pas les extensions ; cela exclut a fortiori la construction de bâtiments nouveaux sans qu'il ne faille effectuer un examen plus approfondi de leur compatibilité avec les buts de protection ; restent réservées les installations et constructions servant à la protection des sites marécageux – directement ou indirectement – qui sont déjà autorisées sur la base de l'article 78 al. 5 Cst. (ATF 138 II 23 = JdT 2013 I 312) ; ces considérations sont également applicables aux installations d'infrastructures ; lorsque l'une d'elles ne tombe pas sous le coup de l'article 23d al.