cette disposition est déterminante pour le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.) ; elle doit dès lors être interprétée de manière à s'écarter le moins possible de la lettre et du sens de la disposition constitutionnelle de l'article 78 al. 5 Cst. ; il reste ainsi très peu de place pour les utilisations que l'article 23d al. 2 LPN ne prévoit pas expressément (ATF 138 II 281 = JdT 2013 I 323 consid. 6.3) ; ainsi, l'article 23d al. 2 LPN n'autorise, en ce qui concerne les bâtiments et installations, que l'entretien et les rénovations mais pas les extensions ;