Attendu que, selon l'article 23d LPN, l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux (al. 1) ; sont en particulier admis à la condition prévue à l'alinéa 1, l'exploitation agricole et sylvicole (let. a), l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisées légalement (let. b), les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles (let. c) et les installations d'infrastructures nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus (let. d) ; cette disposition est déterminante pour le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.