Vu la note téléphonique du 28 juin 2017 selon laquelle la Section de l'aménagement du territoire a approuvé les modifications des plans d'aménagement locaux de Beurnevésin et Damphreux par décisions des 12 et 23 mai 2017 ; Vu l'ordonnance du 27 juin 2017 aux termes de laquelle il est constaté que les parties ont renoncé à déposer des remarques finales ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des articles 160 let. c Cpa et 111 de la loi sur les améliorations structurelles (LAS ; RSJU 913.1) ; Attendu que la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir et que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux ;