Vu le recours interjeté le 12 septembre 2013 contre cette décision auprès de la Cour administrative dans lequel la recourante conclut principalement à l'annulation de la décision du 14 août 2013, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 de l'intimée, à l'annulation du projet de construction du chemin no 14 dans le cadre du remaniement parcellaire, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée d'établir un projet d'accès aux parcelles agricoles situées devant la Voivre prévoyant la destruction de l'actuel chemin, ainsi que la suppression des drainages du secteur ; Vu la prise de position de l'intimée du 4 novembre 2013 concluant notamment au rejet du recours ;