{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-88_2017-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_88_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e602aebf21878b6c962d8d1cb6c31c111ddc331e4e00ce0ed001ad8acb7fddbd31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e602aebf21878b6c962d8d1cb6c31c111ddc331e4e00ce0ed001ad8acb7fddbd31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_88", "Checksum": "80ba1a1c8b64c8906812e58f51465137"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.07.2017 ADM 2013 88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bas-marais de Damphreux; modification du projet de chemin durant la suspension de la procédure de recours; examen de la conformité à la législation en matière de protection des bas-marais du projet modifié; recours admis. | droit communal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:25", "Checksum": "21e9dd5f3e19d2dfba2aa3574291b902", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.07.2017 ADM 2013 88\nRegeste:\nBas-marais de Damphreux; modification du projet de chemin durant la suspension de la procédure de recours; examen de la conformité à la législation en matière de protection des bas-marais du projet modifié; recours admis. | droit communal\n\nVu le dépôt public de la modification du tracé du chemin 14 publié dans le Journal Officiel du\n24 mai 2017 et impartissant aux intéressés un délai jusqu'au 21 juin 2017 pour former\nopposition ;\n\nVu le courrier du 17 mai 2017 appelant en cause dans la procédure les propriétaires concernés\npar la modification, ainsi que les Communes de Damphreux et Beurnevésin et les informant\nde la publication de la modification précitée, respectivement de leur possibilité d'intervenir dans\nla procédure ;\n\nVu le courrier de la Commune de Beurnevésin du 31 mai 2017 dans lequel celle-ci a\nnotamment décidé de ne pas poursuivre la procédure ;\n\nVu la note téléphonique du 28 juin 2017 selon laquelle la Section de l'aménagement du\nterritoire a approuvé les modifications des plans d'aménagement locaux de Beurnevésin et\nDamphreux par décisions des 12 et 23 mai 2017 ;\n\nVu l'ordonnance du 27 juin 2017 aux termes de laquelle il est constaté que les parties ont\nrenoncé à déposer des remarques finales ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour administrative découle des articles 160 let. c Cpa et\n111 de la loi sur les améliorations structurelles (LAS ; RSJU 913.1) ;\n\nAttendu que la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir et que, pour le\nsurplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux ;\n\nAttendu que les bas-marais \"Les Coeudres\" et \"En Pratchie\" (ou la Cornée) de Damphreux\nfigurent à l'inventaire des bas-marais d'importance nationale (chiffres 492 et 391 de l'annexe\n1 l'ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (OBM), RS 451.33 ;\nfiche 3.12 du plan directeur cantonal relative aux sites et biotopes marécageux et plans d'eau),\nde telle sorte qu'ils bénéficient de la protection découlant de l'article 78 al. 5 Cst ; aux termes\nde cette disposition, il est interdit d'aménager dans de telles zones des installations ou d'en\nmodifier le terrain ; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces\nou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles ; les sites marécageux d'importance\nnationale sont régis par les articles 18a et 23a ss LPN (SEITZ / ZIMMERMANN, Loi fédérale sur\nla protection de la nature et du paysage, jurisprudence du TF de 1997 à 2007, in DEP 2008\np. 711 et la jurisprudence citée) ;\n8\n\nAttendu que, selon l'article 23d LPN, l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux\nsont admissibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques\ndes sites marécageux (al. 1) ; sont en particulier admis à la condition prévue à l'alinéa 1,\nl'exploitation agricole et sylvicole (let. a), l'entretien et la rénovation de bâtiments et\nd'installations réalisées légalement (let. b), les mesures visant à protéger l'homme contre les\ncatastrophes naturelles (let. c) et les installations d'infrastructures nécessaires à l'application\ndes let. a à c ci-dessus (let. d) ; cette disposition est déterminante pour le Tribunal fédéral (art.\n190 Cst.) ; elle doit dès lors être interprétée de manière à s'écarter le moins possible de la\nlettre et du sens de la disposition constitutionnelle de l'article 78 al. 5 Cst. ; il reste ainsi très\npeu de place pour les utilisations que l'article 23d al. 2 LPN ne prévoit pas expressément (ATF\n138 II 281 = JdT 2013 I 323 consid. 6.3) ; ainsi, l'article 23d al. 2 LPN n'autorise, en ce qui\nconcerne les bâtiments et installations, que l'entretien et les rénovations mais pas les\nextensions ; cela exclut a fortiori la construction de bâtiments nouveaux sans qu'il ne faille\neffectuer un examen plus approfondi de leur compatibilité avec les buts de protection ; restent\nréservées les installations et constructions servant à la protection des sites marécageux –\ndirectement ou indirectement – qui sont déjà autorisées sur la base de l'article 78 al. 5 Cst.\n(ATF 138 II 23 = JdT 2013 I 312) ; ces considérations sont également applicables aux\ninstallations d'infrastructures ; lorsque l'une d'elles ne tombe pas sous le coup de l'article 23d\nal. 2 let. d LPN au motif qu'elle n'est pas nécessaire à l'application des let. a à c, elle ne saurait\nêtre admise au sein d'un site marécageux ni autorisée sur la base de l'article 23d al. 1er LPN\nen relation avec l'article 5 al. 2 let. d de l'OBM (ATF 138 II 281 précité consid. 6.3 in fine) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, selon le plan d'aménagement local de Damphreux, le chemin no 14\nexistant se situe en grande partie à l'intérieur de la zone tampon prévue par les articles 14 al.\n2 let. d OPN et 3 al.1 OBM ; ledit chemin est toutefois nécessaire à l'exploitation agricole de\nnombreuses parcelles agricoles du secteur La Voivre qui ne sont accessibles que par ce\nchemin ;\n\nAttendu que la modification du tracé du chemin no 14 prévue par les parties permet de sortir\nle chemin de la zone tampon ; le nouveau tracé du chemin se trouvera ainsi à la limite de la\nzone tampon qui sera elle-même étendue dans la mesure où l'ancien chemin sera détruit et\nintégré à la zone tampon (cf. annexe A et ch. 1 et 3 convention) ; le projet déposé publiquement\nle 1er juin 2017 prévoit en outre de manière détaillée le mode de construction du nouveau\nchemin et permettra un apport d'eau supplémentaire dans le marais (ch. 6 et 7 convention et\nannexe B) ;\n\n"}