{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-88_2017-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_88_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e602aebf21878b6c962d8d1cb6c31c111ddc331e4e00ce0ed001ad8acb7fddbd31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e602aebf21878b6c962d8d1cb6c31c111ddc331e4e00ce0ed001ad8acb7fddbd31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_88", "Checksum": "80ba1a1c8b64c8906812e58f51465137"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.07.2017 ADM 2013 88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bas-marais de Damphreux; modification du projet de chemin durant la suspension de la procédure de recours; examen de la conformité à la législation en matière de protection des bas-marais du projet modifié; recours admis. | droit communal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:25", "Checksum": "21e9dd5f3e19d2dfba2aa3574291b902", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.07.2017 ADM 2013 88\nRegeste:\nBas-marais de Damphreux; modification du projet de chemin durant la suspension de la procédure de recours; examen de la conformité à la législation en matière de protection des bas-marais du projet modifié; recours admis. | droit communal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 88 / 2013\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 11 JUILLET 2017\n\nen la cause liée entre\n\nla Fondation des marais de Damphreux, agissant par ses organes, 2900 Porrentruy,\n- représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nla Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de Damphreux, par\nson président M. François Desboeufs, Vie de Paplemont 4, 2950 Courgenay,\nintimée,\n\nrelative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du\n14 août 2013.\n\nAppelés en cause :\n1. Commune de Beurnevésin, Route de Lugnez 66, 2935 Beurnevésin,\n2. Commune de Damphreux, Vie de Bonfol 70, 2933 Damphreux,\n3. A.,\n4. B.,\n5. C.,\n6. D.,\n7. E.,\n8. F.,\n9. G.,\n10. H.,\n11. I.,\n12. J.,\n13. K.\n\n______\n2\n\nVu le remaniement parcellaire de Damphreux, dans l'exécution duquel la Commission\nd'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de Damphreux (ci-après l'intimée) a déposé\ndu 10 au 29 avril 2006 un projet d'exécution de la troisième étape, à l'issue de laquelle la\nFondation des Marais de Damphreux a formé opposition, requérant la suppression du chemin\nno 14 et du collecteur no 22 ;\n\nVu le projet de modification du chemin no 14 publié dans le Journal Officiel du 15 juin 2011 et\nl'opposition de la recourante du 1er juillet 2011 ;\n\nVu la décision du 25 novembre 2011 dans laquelle l'intimée rejette l'opposition et maintient la\nréfection du chemin no 14 telle que prévu dans la publication ;\n\nVu le recours interjeté par la recourante contre cette décision le 22 décembre 2011 auprès de\nla juge administrative du Tribunal de première instance ;\n\nVu la décision du 14 août 2013 dans laquelle la juge de première instance rejette le recours,\nmet les frais judiciaires à la charge de la recourante et n'alloue pas de dépens ; cette décision\nreprend en outre les faits de manière complète de telle sorte qu'il convient d'y renvoyer pour\nplus de détails, en particulier s'agissant des différentes procédures relatives à l'aménagement\ndu territoire du secteur en question (CA 1 et 2/2012, p. 318 à 329) ;\n\nVu le recours interjeté le 12 septembre 2013 contre cette décision auprès de la Cour\nadministrative dans lequel la recourante conclut principalement à l'annulation de la décision\ndu 14 août 2013, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 de l'intimée, à l'annulation\ndu projet de construction du chemin no 14 dans le cadre du remaniement parcellaire, à ce qu'il\nsoit ordonné à l'intimée d'établir un projet d'accès aux parcelles agricoles situées devant la\nVoivre prévoyant la destruction de l'actuel chemin, ainsi que la suppression des drainages du\nsecteur ;\n\nVu la prise de position de l'intimée du 4 novembre 2013 concluant notamment au rejet du\nrecours ;\n\nVu l'instruction de la procédure de recours et en particulier le courrier de la juge instructrice du\n2 décembre 2013 ordonnant une expertise du chemin no 14 ;\n\nVu la demande de l'intimée du 25 juillet 2014 de surseoir à l'expertise et de suspendre la\nprocédure de recours pour permettre aux parties de trouver une solution amiable hors\nprocédure ;\n\nVu l'accord de la recourante du 28 juillet 2014 ;\n\nVu la suspension de la procédure prolongée à réitérées reprises jusqu'au 4 avril 2017 ;\n\nVu le courrier de la recourante du 4 avril 2017 transmettant à la Cour administrative une\nconvention signée le 20 décembre 2016 par les parties et dont la teneur est la suivante :\n3\n\n\"CONVENTION\n\nentre\n\nla Commission d’estimation du Syndicat d’améliorations foncières de Damphreux,\nagissant par ses organes, à Damphreux\nci-après : le SAF d’une part\n\net\n\nla Fondation des marais de Damphreux, agissant par ses organes, à Porrentruy\nci-après : la FMD d’autre part\n\nLa FMD a formé opposition contre les plans d’exécution du chemin no 14, dans le cadre de la\ntroisième étape des travaux du remaniement parcellaire de Damphreux. Les parties sont\nactuellement en procédure de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.\n\nAprès discussion et analyse de la situation, et par gain de paix, les parties sont d’accord sur\nle principe de la construction du chemin no 14, à la condition toutefois que les meilleures\nmesures techniques soient prises afin que ledit chemin n’entrave pas l’alimentation en eau du\nmarais. Elles considèrent que le projet établi par le bureau BTB Sàrl, en collaboration avec le\nbureau BUCHS & PLUMEY SA (annexes B), est de nature à atteindre cet objectif.\n\nDès lors, les parties conviennent de ce qui suit :\n\n1. Tracé\n\n"}