4.1 Aux termes de l'article 25 alinéa 2 LASoc, une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin même si celle-ci est personnellement responsable de sa situation. Selon l'article 30 alinéa 1 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (RSJU 850.111.1), l'aide matérielle n'est accordée qu'après que le bénéficiaire a épuisé sa fortune, sauf motifs dûment justifiés (al. 1). Il est toutefois laissé à la libre disposition d'une personne seule un montant de CHF 4'000.- (al. 2).