D. Le 6 mai 2013, le Service de l'action sociale (ci-après : l'intimé) a rendu une décision de refus à l'égard du recourant considérant que, dans la mesure où l'aide sociale était subsidiaire aux prestations des assurances sociales, ses besoins vitaux devaient être couverts en premier lieu par les prestations complémentaires à l'AI et non par l'aide sociale. Au surplus, l'intimé a estimé que des prestations d'aide sociale ne pouvaient pas être allouées alors que le recourant s'était dessaisi de sa fortune (héritage et capital LPP), laquelle lui conférait une autonomie financière.