{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-80_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_80_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_80", "Checksum": "566a90e1dc362cecc81fcee18faf6cec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:48", "Checksum": "a24491531319926cd3ce74f687aa635d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80\nRegeste:\nRecours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale\n\n4.1 Aux termes de l'article 25 alinéa 2 LASoc, une aide matérielle minimum ne peut être\nrefusée à une personne dans le besoin même si celle-ci est personnellement\nresponsable de sa situation.\n\nSelon l'article 30 alinéa 1 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide\nsociale (RSJU 850.111.1), l'aide matérielle n'est accordée qu'après que le\nbénéficiaire a épuisé sa fortune, sauf motifs dûment justifiés (al. 1). Il est toutefois\nlaissé à la libre disposition d'une personne seule un montant de CHF 4'000.- (al. 2).\n\n4.2 En l'espèce, le budget du recourant au moment de sa demande d'aide en 2013, tel\nqu'établi par le Service social, se présentait de la manière suivante :\n\nForfait entretien CHF 986.00\nLoyer (2'193.75 intérêt hypothécaire / 3) CHF 731.25\nSupplément d'intégration CHF 100.00\nTotal charges CHF 1'817.25\nRente AI CHF 1'657.00\nTotal déficit CHF 160.25\n\nAinsi, alors qu'il ne manquait au recourant que CHF 160.25 pour boucler son budget\nmensuel sans aide et quand bien même il a reçu entre les mois d'août et novembre\n2013 un montant de plus de CHF 62'000.- à titre de solde de prestation de libre\npassage et d'héritage, il a dilapidé toute cette somme en quelques mois puisqu'il ne\nlui restait plus qu'un peu plus de CHF 1'000.- à fin février 2013. Le recourant savait\npourtant qu'il était dans une situation précaire puisqu'il avait pris contact avec le SSR\nen juillet 2012.\n\nAppelé à se déterminer sur ses dépenses, le recourant a fait valoir que les retraits de\nCHF 24'600.-, de CHF 3'794.40 et de CHF 8'853.60, intervenus les 7 décembre 2012\net 23 janvier 2013, correspondaient au paiement de soins médicaux, de rapatriement\net d'enterrement de la mère de son ex-ami. Cependant, même si l'on admet que le\nrecourant a aidé ce dernier en lui remettant ces montants, représentant une somme\nde CHF 37'248.-. Il apparaît que le recourant a procédé à de nombreux retraits en\nespèces pendant cette période dont on ignore l'utilisation. Il a également procédé à\n7\n\nmoult achats avec sa carte Postfinance. Il a certes payé des intérêts hypothécaires à\nquelques reprises, mais il n'en demeure pas moins qu'en dilapidant en quelques mois\ndes dizaines de milliers de francs alors qu'il savait que sa rente AI ne lui suffisait pas\nà boucler son budget, de sorte qu'il a été contraint de solliciter à nouveau l'aide\nsociale, le recourant a commis un abus de droit, comme l'a admis l'intimé. Toutefois,\ncomme on l'a vu ci-dessus, les dispositions cantonales (cf. art. 25 al. 2 LASoc et art.\n34 OASoc) ne permettaient pas à l'intimé de refuser toute aide matérielle. Il y a lieu\nde préciser à ce sujet que l'on ne se trouve au demeurant pas dans un des cas\npermettant de refuser ou de supprimer toute prestation énumérés à l'article 35\nOASoc. L'intimé se devait toutefois de prononcer une sanction en appliquant les\nrègles de l'article 34 OASoc.\n\n5. Le recours doit dès lors être admis partiellement et la décision attaquée annulée.\nL'affaire doit être renvoyée à l'intimé afin qu'il octroie au recourant l'aide matérielle à\nlaquelle celui-ci a droit depuis mars 2013. Comme ce dernier avait été informé par\nl'assistante sociale du SSR de son obligation de déposer une demande de PC lorsqu'il\na présenté sa demande d'aide sociale en mars 2013, il a pu se rendre compte des\neffets négatifs que pouvaient avoir l'absence de demande de PC de sa part lorsqu'il\na reçu la décision initiale du 6 mai 2013 de refus d'aide sociale. Malgré cette décision,\nconfirmée sur opposition le 4 juillet 20113, le recourant n'avait toujours pas déposé\nsa demande de PC le 28 août 2013. On peut dès lors admettre qu'il a, de manière\nrépétée, renoncé à faire valoir un droit qui lui aurait permis de ne pas devoir recourir\nà l'aide sociale. Dès lors, l'intimé pourra refuser d'octroyer une aide sociale à partir\ndu mois d'août 2013 pour violation du principe de subsidiarité (cf. art. 35 let. b OASoc).\nPour les mois de mars à juillet 2013, l'intimé pourra en outre prononcer une sanction\nconformément à l'article 34 OASoc en raison de l'abus de droit commis par l'intéressé\nqui a dilapidé une grande partie de sa fortune en sachant que cela allait le conduire\nà solliciter à nouveau l'aide sociale.\n\n6. La procédure de recours est gratuite (cf. art. 73 alinéa 2 LASoc). Dès lors que le\nrecourant n'a pas eu de frais de représentation particuliers, il ne justifie pas de lui\nallouer de dépens (cf. art. 224 Cpa ; BROGLIN, Manuel de procédure administrative\njurassienne, n° 469).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet partiellement\n\nle recours ; partant\n\nannule\n8\n\nla décision sur opposition du 6 mai 2013 de l'intimé ;\n\nrenvoie\n\nl'affaire à l'intimé pour statuer dans le sens des considérants ;\n\n"}