{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-80_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_80_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_80", "Checksum": "566a90e1dc362cecc81fcee18faf6cec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:48", "Checksum": "a24491531319926cd3ce74f687aa635d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80\nRegeste:\nRecours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale\n\n Par ailleurs, aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi portant introduction à la loi\nfédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et\ninvalidité (LiLPC ; RSJU 831.30), les personnes qui ont leur domicile dans le canton\ndu Jura et qui remplissent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations\ncomplémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Selon l'alinéa 2 de\ncette même disposition, les prestations n'ont pas un caractère d'aide sociale.\n\n3.2 En vertu du principe de subsidiarité rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.3) toutes les\nprétentions de droit public ou privé doivent être épuisées avant de pouvoir obtenir\nune aide sociale. Il s’agit de notamment des prestations d’assurances sociales (cf.\nNorme CSIAS A.4–2), parmi lesquelles figurent les prestations complémentaires.\n\nLa suppression partielle ou complète de prestations destinées à couvrir le minimum\nvital est une mesure très lourde. Elle n’est admissible qu’en cas de violation du\nprincipe de la subsidiarité et ne peut être prononcée à titre de sanction (cf. Norme\n5\n\nCSIAS A.8–6 et H.13-1 du 12/12). L’organe compétent de l’aide sociale doit fixer par\nécrit la condition obligeant la personne concernée à accepter un travail qui correspond\nà ses compétences, qu’on peut raisonnablement lui demander d’accomplir et qui est\nréellement à sa disposition ou, pour d’autres situations, faire valoir le droit à la rente\nà laquelle elle peut prétendre. Cette procédure doit se faire en respectant un délai\napproprié et en formulant, au besoin, la menace de supprimer la prestation en cas de\nnon-respect de la condition. La suppression complète ou partielle des prestations\nn'est possible que si la personne concernée n'a pas respecté cette condition, et cela\naprès clarification de la situation et respect du droit d'être entendu de l'intéressé (cf.\nNorme CSIAS A.8–6 et H.13-1 du 12/12).\n\n3.3 Conformément à l'article 34 alinéa 1 OASoc, l'autorité d'aide sociale peut réduire les\nprestations d'aide matérielle lorsque le bénéficiaire a obtenu de façon illégale des\nprestations d'aide sociale, se rend coupable de graves manquements à ses devoirs\nou commet un abus de droit. L'alinéa 2 de cet article permet d'opérer la réduction de\ndeux manières : par le refus, la réduction ou la suppression des prestations\ncirconstancielles et par la réduction du forfait pour l'entretien d'au maximum 15 %\npour une durée maximale de 12 mois, cette dernière mesure pouvant être prorogée\nà titre exceptionnel jusqu'à 12 mois supplémentaires. Les mesures de réduction des\nprestations peuvent être combinées en fonction des circonstances (art. 34 al. 3\nOASoc), mais doivent respecter le principe de la proportionnalité, principe auquel\nl'article 34 OASoc se réfère expressément (RJJ 2009 p. 178, consid. 3.2). La\njurisprudence a précisé qu'on ne peut cependant ordonner la suppression du\nsupplément minimum d'intégration, dès lors qu'une telle mesure n'est pas prévue par\nl'article 34 alinéa 2 OASoc (RJJ 2009 p. 178, consid. 3.3).\n\nEn outre, il découle de l'article 35 let. b OASoc que les prestations d'aide sociale\npeuvent être refusées ou supprimées lorsque l'intéressé refuse de faire valoir un\nrevenu de substitution qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses\nbesoins.\n\n3.4 En l'espèce, il est établi que le recourant était indigent lorsqu'il a présenté sa demande\nd'aide sociale auprès du Service social en mars 2013, puisque sa rente AI ne suffisait\npas à couvrir ses besoins, selon le budget établi par le SSR, et du fait qu'il n'avait plus\nà sa disposition qu'un montant d'environ CHF 1'000.- à fin février 2013. Etant luimême rentier AI, il pouvait cependant faire valoir son droit à obtenir des prestations\ncomplémentaires auprès de la Caisse de compensation. Or, dans la mesure où cette\naide ne pouvait être obtenue tout de suite par le recourant, au vu du temps que peut\nreprésenter le traitement d'une demande de PC, il revenait à l'intimé d'assurer l'aide\nmatérielle du recourant dans l'attente du prononcé de la Caisse de compensation sur\nsa demande de PC. L'intimé ne pouvait dès lors, en vertu des principes rappelés plus\nhaut, renvoyer sans autre le recourant à agir devant la Caisse de compensation, en\nle laissant dans le dénuement. Il devait à tout le moins lui allouer l'aide sociale\nnécessaire durant le laps de temps usuel pour obtenir une décision en matière de PC.\nParallèlement, l'intimé devait lui ordonner, par écrit, de déposer une demande de PC\nauprès de la Caisse de compensation en l'informant qu'à défaut ses prestations d'aide\n6\n\nsociale pourraient être réduites ou supprimées comme le permettent les articles 34 et\n35 OASoc précités.\n\nAu demeurant, l'intimé avait d'ores et déjà veillé à ce que le recourant signe un\ndocument, en date du 27 mars 2013, dans lequel il cédait en faveur de l'Etat ses droits\nsur d'éventuelles PC, comme le permet la pratique (cf. Norme CSIAS A.5–4), de sorte\nque rien ne s'opposait à ce qu'une aide lui soit octroyée dans l'attente de la décision\nde la Caisse de compensation.\n\n4. L'intimé fonde également sa décision sur le fait que le recourant s'est dessaisi de sa\nfortune sans obligation juridique, ce qui constitue un abus de droit manifeste.\n\n"}